Au regard de l'article 42 de la Constitution, c'est désormais le texte issu des travaux de la commission permanente saisie qui viendra en discussion en séance publique, et non plus le texte du gouvernement. Cela obligera le gouvernement à négocier des amendements au texte de la commission. On peut penser que les propositions de lois vont augmenter compte tenu du partage de l'ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement (...)
[...] L'article 42 : la discussion en séance publique du texte adopté en commission Au regard de l'article 42 de la Constitution, c'est désormais le texte issu des travaux de la commission permanente saisie qui viendra en discussion en séance publique, et non plus le texte du gouvernement. Cela obligera le gouvernement à négocier des amendements au texte de la commission. On peut penser que les propositions de lois vont augmenter compte tenu du partage de l'ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement. [...]
[...] Cette modification se comprend par : - La nécessité d'alléger le travail parlementaire en séance publique et - Le renforcement du rôle des commissions permanentes. Puisque désormais le texte qui sera examiné en séance publique sera non plus le texte du gouvernement mais le texte de la commission permanente saisie, les commissions permanentes devront disposer de davantage de temps pour examiner le travail en profondeur les textes qui leur seront soumis. D'où la nécessité du délai minimum d'examen des textes en séance publique (le délai de 6 semaines étant le temps d'examen moyen du texte en commission). [...]
[...] Dès 1959, le Conseil constitutionnel a gommé dans une décision cette distinction au sein même du domaine législatif : quelle que soit la matière concernée, qu'elle relève du domaine où la loi fixe les règles du domaine ou du domaine où elle fixe les principes fondamentaux, il doit toujours y avoir la place pour le pouvoir réglementaire. ? Le Conseil constitutionnel a reconstitué un domaine législatif uniforme, un bloc de compétence législative. Cela ressemble à ce qui se passait avant 1958, avec une différence de taille : il n'y avait pas de domaine législatif avant 1958. C'est la 1ère atténuation apportée par le JC à la volonté des auteurs de la Constitution. [...]
[...] Ce renforcement n'est pas nouveau : cela fait 15 ans que plusieurs réformes, en particulier à l'assemblée nationale, ont conduit à la revalorisation de l'activité des commissions. Pour mieux légiférer, le législateur a donc cherché à renverser la tendance qui dévalorise le travail législatif préparatoire en commission et qui donne de ce fait à la séance publique une place excessive dans le vote de la loi. Aujourd'hui, c'est l'inverse : on revalorise le travail législatif préparatoire en commission de façon à donner moins de place à la séance publique dans le vote de la loi. [...]
[...] En outre, un délai minimum est imposé en 1ère lecture (article 42 al : D'une part un délai de 6 semaines entre le dépôt d'un texte de loi qu'il s'agisse d'un projet ou d'une proposition de loi et sa discussion en séance en première lecture devant la 1ère assemblée saisie. D'autre part un délai de 4 semaines entre la transmission du texte par la commission saisie et l'examen devant la seconde assemblée saisie. Cette disposition s'applique aux propositions de lois organiques de l'article 46. Avant, le projet ou proposition de loi organique ne pouvait être soumis à délibération au sein de la 1ère assemblée qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours. [...]
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