La dernière phrase du deuxième alinéa, qui prévoit une ratification expresse des ordonnances, a été ajoutée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le terme d' « ordonnance », en tant que norme édictée par l'exécutif, remonte à l'Ancien Régime et à la Restauration. Disparu du droit positif, il réapparait à la Libération pour qualifier les actes législatifs du gouvernement provisoire. En 1958, il prend un nouveau sens et désigne les normes prises sur l'habilitation du Parlement.
On trouve d'autres types d'ordonnances aux articles 47, 47-1 et 92 de la Constitution. Les ordonnances diffèrent les décrets-lois de la IVe République, d'abord parce que la délimitation du domaine de la loi (art.34) réduit l'utilité du recours aux ordonnances ; ensuite du fait que la procédure et la valeur juridique des ordonnances sont strictement définies.
Depuis quelques années, les ordonnances ont connu un nouveau développement, du fait de la rapidité d'intervention qu'elles autorisent, en matière de codification, de transpositions des directives européennes, et de simplification administrative.
[...] C'est le cas de l'article 41 qui peut conduire à dessaisir le Parlement de son pouvoir d'initiative législative dans les matières concernées par l'habilitation pendant le délai d'habilitation, ce qui crée pour le Parlement, une compétence concurrente. L'ordonnance ratifiée La ratification des ordonnances leur confère en revanche, pleine valeur législative. L'acquisition de la valeur législative -Extension de la valeur législative : L'ordonnance acquiert une valeur législative dès lors qu'elle est ratifiée ; elle ne peut être ratifiée que par une loi. La ratification des ordonnances peut être explicite, c'est-à- dire que le Parlement adopte la loi de ratification. [...]
[...] -Les effets de la ratification : La ratification pouvait avant 2008 être acquise de différentes manières. Désormais, seule une ratification expresse est autorisée, c'est-à-dire une ratification qui vise une ou plusieurs ordonnances dans leur ensemble, leur conférant une valeur législative intégrale. La transformation ne tient alors aucun compte du caractère éventuellement réglementaire de certaines des dispositions de l'ordonnance. En cas de ratification implicite, l'effet global de la ratification est plus discutable, dans la mesure où seule une disposition de l'ordonnance est visée par la modification législative. [...]
[...] Elle est alors prononcée par le juge administratif avant la ratification. L'annulation peut également être de nature législative et résulter de la loi de ratification ou de modification et a donc pour effet de substituer aux dispositions de l'ordonnance les dispositions de l'ordonnance ratifiée. -La caducité de l'ordonnance : La caducité de l'ordonnance est prévue par la Constitution mais cette dernière n'a encore frappé aucune ordonnance à ce jour. L'article 38 prévoit en effet que la caducité frappe l'ordonnance si le projet de loi de ratification qui la concerne n'est pas déposé devant l'une ou l'autre assemblée par le gouvernement avant la date fixée par l'habilitation correspondante. [...]
[...] L'ordonnance met en œuvre les prescriptions de la loi d'habilitation et se rapproche donc des actes d'application de la loi dont la disparition entraîne généralement l'inapplicabilité de cette dernière. La loi d'habilitation a la particularité de disparaitre ipso facto sans laisser de traces dans l'ordonnancement juridique, pour ce qui concerne les dispositions de l'article 38. -Effets sur ses actes d'application : la disparition pour l'avenir de l'ordonnance n'a pas de répercussion sur les actes d'application valablement édictés avant sa survenance, elle interdit cependant de prendre d'autres actes sur le fondement du texte abrogé. [...]
[...] -La signature du président de la République : En vertu de l'article 13, les ordonnances sont signées par le président de la République en Conseil des ministres et contresignées par le premier ministre et les ministres responsables. Le débat sur cette signature a été posé en 1986, lors de la première période de cohabitation puisque le président Mitterrand avait fait savoir qu'il ne signerait des ordonnances qu'en nombre limité ; le débat a alors été ouvert entre ceux qui pensaient que l'article 13 constituait l'une des prérogatives dont le chef de l'Etat devait conserver le plein usage et ceux qui affirmaient que le président était tenu de signer les ordonnances préparées par le gouvernement, dès lors que ce dernier agissait en vertu d'une délégation expresse votée par le parlement. [...]
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