L'élaboration et le vote de la loi ont longtemps été sous la gouverne du Parlement, qui a exercé cette prérogative de plein droit et en conservant seul l'initiative. Cependant, la Constitution de 1958 a introduit de nouvelles pratiques des institutions et a, en cela, diminué le pouvoir du Parlement, tant par les articles que par leurs interprétations. L'initiative législative donc s'étend entre plusieurs organes. Ainsi, l'article 37 de la Constitution introduit un domaine distinct de celui des lois : celui des règlements.
[...] Une distinction confuse et faussée A. Une interférence des deux domaines Au fil des pratiques, il a été remarqué qu'il n'y avait en réalité pas de distinction précise entre le domaine de la loi et celui du règlement, car chaque organe qui a en charge un domaine en particulier est tenté de s'immiscer dans celui de l'autre. Une distinction nette n'est pas opérée entre le domaine où le législateur fixe les règles et celui où il édicte des principes : il va au- delà de la définition des principes. [...]
[...] Un partage du domaine législatif A. Le domaine de la loi L'article 34 alinéa 2 introduit une nouvelle définition matérielle de la loi : elle se définit désormais par son domaine, qui lui est exclusif, énuméré par cet article. Le domaine de la loi concerne celui où elle fixe les règles, c'est-à-dire tout ce qui touche les droits civiques et les libertés publiques, le statut des personnes, la détermination des crimes, des délits et des peines, l'organisation du système judiciaire, l'impôt, le droit électoral, les garanties fondamentales des agents de l'Etat, les nationalisations et les privations. [...]
[...] Ainsi, l'article 37 de la Constitution introduit un domaine distinct de celui des lois : celui des règlements. Il existe désormais deux domaines qui se partagent les textes législatifs. Le règlement regroupe les décisions du pouvoir exécutif, à caractère général et impersonnel, prises sous forme de décret et d'arrêté. Par conséquent, c'est en la main du gouvernement que réside le pouvoir règlementaire ; quant au domaine de la loi, celui-ci est géré par le Parlement. L'article 37 énonce que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi appartient au domaine du règlement. [...]
[...] Cependant, le gouvernement a capacité de faire imposer leur adoption, par conséquent, il n'a pas vraiment d'intérêt à se limiter aux domaines que l'article 37 lui accorde sous forme de règlements. Cependant, le conseil constitutionnel a rappelé le respect du domaine législatif qui s'impose. Le juge a déclaré que le législateur ne peut pas léguer au pouvoir réglementaire la compétence que la Constitution lui attribue, notamment lors de la décision du 19-20 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public. Le pouvoir législatif est ainsi protégé. [...]
[...] Cependant, faute d'intervention du législateur, le juge constitutionnel, dans sa jurisprudence, a peu à peu interprété les articles au profit du domaine de la loi. Il a considéré que l'article 34 n'était pas exhaustif et qu'il comprenait d'autres sujets qui concernent le domaine législatif. De même, le domaine du règlement autonome peut être limité par le législateur en modifiant l'article 34 ou les principes généraux auxquels le règlement autonome est soumis. Ainsi, la différenciation entre domaines réglementaire et législatif ne semble pas très cohérente, du fait d'une distinction qui se révèle en réalité faussée et confuse. [...]
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