Le 23 juillet 2008, la Constitution du 4 octobre 1958 a fait l'objet d'une révision constitutionnelle dite de modernisation des institutions de la Ve République qui a modifié près de la moitié des articles du texte constitutionnel. A l'approche du cinquantenaire de l'existence du texte fondateur de ces institutions, ce grand « chantier » constitutionnel a permis son actualisation afin qu'il soit le reflet le plus exact possible de l'évolution de la société française actuelle. Ainsi, c'est dans cette optique que l'article 29 issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inséré un nouvel article 61-1 relatif à l'exception d'inconstitutionnalité.
Ce nouvel article dispose que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » De plus, l'alinéa 2 énonce que les conditions d'application dudit article sont soumises à l'adoption d'une loi organique.
[...] Le 18 juillet 2007, un décret a institué le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République appelé Comité BALLADUR du nom de son président, l'ancien premier ministre Edouard BALLADUR. Ce comité a été chargé entre autres de réfléchir sur cette exception d'inconstitutionnalité. Cette nouvelle réflexion est une volonté du Président de la République Nicolas SARKOZY d' examiner les termes de ce débat puisqu'il existe et qu'il est sur la table En effet, des faits de l'impossibilité pour le Conseil constitutionnel de s'autosaisir et du caractère non systématique de la saisine, certaines lois ne font pas l'objet de contrôle. [...]
[...] Ainsi, c'est dans cette optique que l'article 29 issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inséré un nouvel article 61-1 relatif à l'exception d'inconstitutionnalité. Ce nouvel article dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. [...]
[...] En effet, bien que les 77 propositions aient été adoptées à l'unanimité, Pierre MAZEAUD a rédigé une opinion dissidente dans laquelle il s'oppose fermement à la proposition n°74. En effet, il craint que l'instauration de l'exception d'inconstitutionnalité crée des discordances de jurisprudence du fait d'une interprétation de la Constitution multiple et non plus unique. Il ajoute que l'autorité du texte constitutionnel serait affaiblie et que la sécurité juridique serait amoindrie. La ressemblance du recours d'inconstitutionnalité avec celui de l'exception d'inconventionalité constitue aussi une interrogation quant à l'efficacité de ce nouveau recours juridictionnel. [...]
[...] S'agissant de la procédure, le projet constitutionnel du 30 mars 1990 instaurant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception prévoyait que le Conseil constitutionnel disposerait d'un délai de trois mois à compter de la saisine sur renvoi de l'une des deux Cours suprêmes. Après avoir examiné la demande du justiciable, la décision du Conseil constitutionnel peut rejeter la requête ou l'accepter. S'il rejette, cela signifierait que la loi contestée est conforme à la Constitution. Cependant, si dans le cas contraire, il admet l'inconstitutionnalité de la loi, alors ce sont les effets de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution qui vont s'appliquer. [...]
[...] S'agissant des lois concernées par l'exception d'inconstitutionnalité, le caractère vague de l'expression disposition législative fait courir le risque de remettre en cause toute la législation française. Ainsi, la loi organique devra préciser ce point. Dès lors, une fois accueillie, le juge du fond devra renvoyer la question de l'exception d'inconstitutionnalité à la Cour suprême de sa juridiction : soit le Conseil d'Etat, soit la Cour de cassation DEVANT LES COURS SUPRÊMES. Après avoir accueilli le moyen d'inconstitutionnalité, le juge du fond est tenu de le renvoyer devant la Cour suprême de son ordre, Conseil d'Etat ou Cour de cassation. [...]
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