L'article 28 de la Déclaration des droits précédant la Constitution du 24 juin 1793 pose le principe des révisions constitutionnelles : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois, les générations futures ».
La nation est souveraine, elle n'est pas faite pour la Constitution mais c'est elle qui fait la Constitution et reste donc constamment maître de son contenu.
La constitution se définit comme l'ensemble des règles juridiques relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics et précisent les droits et libertés fondamentales constitutionnellement garanties aux citoyens. Elle est considérée comme la norme suprême qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes d'après la théorie du juriste Kelsen. La Constitution se présente alors comme une oeuvre durable destinée à braver le temps.
Cependant, la constitution doit évoluer avec la société contemporaine qu'elle régie et doit donc connaître des révisions fréquentes pour la bonne conduite des institutions, qui sont de surcroît amplifiées par un vaste mouvement de constitutionnalisation du droit français.
Les révisions s'interprètent comme un signe d'effectivité de la norme fondamentale et surtout de vitalité de l'Etat de droit.
En principe, la Constitution ne peut être révisée que par la procédure de l'article 89 qui est la procédure de droit commun de la révision constitutionnelle.
Cependant, le président Charles De Gaulle a eu recours à deux reprises, en 1962 et 1969 à l'article 11 pour réviser la Constitution.
L'article 11 a-t-il vocation à réviser la Constitution à l'instar de l'article 89, unique article du Titre XVI qui s'intitule « De la révision » ? Est-il expressément prévu à cet effet ?
Il convient donc d'analyser les procédures prévues par ces deux articles et quelles sont leurs véritables vocations ?
On observera les points communs et les différences entre ces deux articles afin de mieux comprendre ce que révèle la pratique de leurs utilisations, et de leur finalité.
Dans une première partie, on analysera les similitudes entre l'article 89 et l'article 11, puis, dans une seconde partie, on démontrera leurs différences fondamentales (...)
[...] Le projet est alors approuvé s'il obtient au moins les 3/5 des suffrages exprimés. Cependant, aucun débat n'est organisé et aucun amendement ou texte voté par les deux assemblées n'est recevable, contrairement à l'alinéa 2 de l'article 11 qui prévoit une déclaration suivie d'un débat devant chaque Assemblée. De plus, si la voie décrite ci-dessus est suivie, il n'y a pas lieu de recourir à un référendum et donc pas de recours au peuple alors que l'article 11 prévoit exclusivement un référendum et qu'aucune autre procédure n'est expressément visé. [...]
[...] De surcroît, l'article 89 concerne les lois constitutionnelles alors l'article 11 vise les lois ordinaires. Cette distinction signifie que lorsque le peuple modifie la Constitution par la voie du référendum, il fait acte de souveraineté et œuvre de constituant. En revanche, lorsqu'il adopte une loi, conformément à la procédure et au domaine de compétence de l'article 11, le peuple fait œuvre de législateur. Il convient de souligner qu'il existe des différences dans la mise en œuvre de la procédure du référendum mais on remarque également des limites différentes instituées à l'usage des deux articles. [...]
[...] Cette limite semble avoir pour volonté d'exclure le rétablissement de la Monarchie. Puis, l'utilisation de l'article 89 peut être suspendue pendant une certaine période, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (alinéa 4 de l'article 89). Pour revenir à l'article 11, la majorité des politiciens et de la doctrine, ainsi que le conseil d'État, ont contesté la régularité de la procédure effectuée en 1962 et en 1969 par le général De Gaulle. La Constitution prévoit en son article 89 une seule procédure de révision. [...]
[...] Ensuite, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum qui fait alors acte de souveraineté. Dans la mesure où la Constitution est un ensemble de règles qui s'appliquent à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, l'article 89, qui précise les modalités de révision de la Constitution, a ainsi la capacité d'apporter des modifications quant à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. En ce sens, il rejoint l'article 11 alinéa 1er de la Constitution qui organise des référendums sur des projets de lois concernant les pouvoirs publics et le fonctionnement des institutions. [...]
[...] En tout état de cause, l'article 11 et l'article 89 auraient donc des actions fondamentalement différentes. Valéry Giscard d'Estaing déclara que les auteurs de notre Constitution ont prévu pour sa révision des conditions précises pour assurer la stabilité et la sécurité de la République. [...]
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