Supposée, primauté, Constitution, système, juridique, interne, français, 28, octobre, 1999
Il s'agit d'un arrêt très important, principalement car la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) affirme qu'une loi déclarée conforme à la Constitution (C°) par le Conseil Constitutionnel (Cconstit) peut être inconventionnelle ; ce qui remet en cause la supposé primauté de la C° dans le système juridique interne français.
Faits :
En 1953 les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de strasbourg créent au profit du personnel une « indemnité de difficulté particulière » (IDP) par un protocole d'accord signé ac les représentants régionaux des syndicats.
Cette indemnité, évaluée à 12 fois la valeur du point fixé par la convention nationale du personnel est normalement appliquée jusqu'en 1963.
Deux avenants successifs de 1963 & 1974 baissent la valeur de cet IDP.
Plusieurs caisses de sécu sociale décident alors de rétablir l'IDP aux conditions initiales prévues par le protocole de 1953 mais la direction régionale des affaires sanitaires et sociales s'y oppose.
Les agents des caisses de sécu saisissent alors le conseil de prud'hommes pour obtenir l'application stricte du protocole d'accord de 1953. Certains conseils déboutent les agents de leur demande de rappel de l'IDP alors que d'autres font droit à leur demande.
Les représentants de l'Etat forment un pourvoi en cassation. :
Le 22 avril 1992 la Ccass considère que « le changement de classification intervenu en 1963 avait entraîné la disparition de l'indice de référence de 1953 » et renvoi les affaires devant la CA de Besançon pour rechercher si un usage a été créé « ou, à défaut, pour déterminer le taux qu'aurait atteinte l'indice de référence s'il avait été maintenu ».
CA de Colmar, également saisie de recours relatif à l'IDP estime que « l'indice de référence a disparu et qu'un usage s'est crée pour le paiement de l'IDP ».
CA de besançon juge, le 13/10/1993 que le protocole d'ok de 1953 est régulier & ordonne la réouverture des débats pr permettre à chaque demandeur de chiffrer le montant du rappel de salaire auquel il peut prétendre.
Toutefois, l'article 85 de la loi de validation rétroactive du 18/01/1994, met un terme au débat en prévoyant que « sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de l'IDP instituée par le protocole d'ok de 1953 serait fixé, à compter du 01/12/1983 à 3,95 fois la valeur du point découlant des ok salariaux et versé 12 fois par an ».
Certains députés considèrent cet art 85 cô contraire au pp de séparation des pvoirs en ce qu'il conduit le législateur à intervenir ds une instance judiciaire en cours et saisissent alors le Cconstit.
Dans sa décision du 13/01/1994, le Cconstit déclare la compatibilité de cette loi à la C°. Relevant que le législateur avait entendu mettre fin, par cet article, à des divergences de jurisprudence & éviter, par la mê, le dvlpt de contestations dont l'aboutissement aurait entraîné des csq financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause, le conseil avait estimé qu'il était loisible au législateur « , sous réserve du respect des pp susvisés, d'user cô lui seul pvait le faire en l'espèce, de son pvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler pr des raisons d'intérêt gal les situations nées des divergences d'une jurisprudence ci-dessus évoquées ».
Le 15/02/1995, la Ccass annule alors la décision de la CA de Besançon.
Par des requêtes séparées, Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres introduisent un recours auprès de la CEDH.
Ils invoquent : la violation de l'art 6§1 quant à l'équité de la procédure & quant à la durée de la procédure.
[...] La reconnaissance de l'inconventionnalité d'une loi constitutionnelle A. L'opposition des jurisprudences constitutionnelles et européennes en matière de lois de validation rétroactive Cornu définit les lois de validation cô « une intervention du législateur en forme de loi destinée, à titre rétroactif ou préventif, à valider de manière express, indirecte ou mê implicite un acte administratif annulé ou susceptible de l'être ». la constitutionnalité de la loi de validation rétroactive : ds cet arrêt, le Cconstit s'est prononcé en faveur de la constitutionnalité de la loi de 1994. [...]
[...] La Ccass vérifie elle aussi si la loi de validation rétroactive en cause obéit à un impérieux motif d'intérêt gal. À titre d'exemple : Ccass Soc. 24/04/2001 « ëtre enfant au Chesnay Terki ». CSQ de cet alignement de jurisprudence : on constate que la loi de validation reste sous le contrôle de la CEDH qd bien même elle aurait bénéficié de la mansuétude du juge constit & les juridictions nationales, qui s'alignent sur les exigences conventionnelles, font donc preuve de plus de rigueur à l'égard de l'utilisation de ces lois. [...]
[...] Cette indemnité, évaluée à 12 fois la valeur du point fixé par la convention nationale du personnel est normalement appliquée jusqu'en 1963. Deux avenants successifs de 1963 & 1974 baissent la valeur de cet IDP. Plusieurs caisses de sécu sociale décident alors de rétablir l'IDP aux conditions initiales prévues par le protocole de 1953 mais la direction régionale des affaires sanitaires et sociales s'y oppose. Les agents des caisses de sécu saisissent alors le conseil de prud'hommes pour obtenir l'application stricte du protocole d'accord de 1953. [...]
[...] Pour Les droit de la défense : le Conseil constitutionnel , toujours, sans y faire référence, reprend mot pour mot, les termes de certains arrêts de la Cour de Strasbourg. Il estime que le pp des droits de la défense implique en matière pénale « l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des parties ». Se multiplient ainsi les exemples de reconnaissance de l'influence majeure qu'exerce la Cour de Strasbourg sur le Conseil constitutionnel. Dans ce sens, de nombreux auteurs estiment que le Conseil constitutionnel se montre « particulièrement attentif » à ce que la protection qu'il offre aux droits fondamentaux soit « au diapason des jurisprudences européennes ou étrangères « (Drago). [...]
[...] CCL : quelles que soit la solution adaptée, cet arrêt nous montre qu'une évolution était nécessaire. PROCEDURE : quant à l'équité de la procédure : arguments des requérants : § 51 ils avaient obtenus des décisions favorables avt l'adoption de la loi cette loi a eu pr effet de modifier la solution du litige ds l'intérêt de l'Etat les divergences des solutions ne justifient pas en soi l'intervention du législateur le litige ne concerne qu'un montant très faible au regard du budget de la sécu sociale la loi a pr effet & objet d'empêcher l'application de la volonté des partenaires sociaux au seul bénéfice de l'Etat. [...]
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