Réaction, juges, administratifs, judiciaires, communautaires, QPC
La question prioritaire de constitutionnalité introduite récemment en France fait l'objet de nombreux débats alors qu'elle est une formidable faculté donnée aux citoyens, est elle également une limite aux pouvoirs du juge en matière de contrôle de conventionnalité de la loi.
Le premier document présenté est un arrêt de la Cour de cassation d'avant dire droit, du 16 avril 2010, « MM. Melki et Abdéli ». En l'espèce, un ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne, en situation irrégulière en France, suite à un contrôle des autorités françaises dans l'espace Schengen, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en vertu de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ce dernier a alors posé une QPC devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de sa rétention, pour atteinte aux droits et libertés garantis pas la Constitution. Le juge a transmis à la Cour de cassation la question du requérant, relative à la compatibilité de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale avec l'article 88 de la Constitution concernant la libre circulation des personnes et l'art 67 du traité de Lisbonne relatif au principe de libre circulation des personnes.
La Cour de cassation relevant que, eu égard au caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité sur le contrôle de conventionnalité des lois aux engagements internationaux et européens, d'après l'article 23-2 alinéa 3 de la loi du 10 décembre 2009, et sur la question préjudicielle posée devant la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 62 de la Constitution, demande alors à titre préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne si ces dispositions sont contraires au Droit de l'Union, notamment à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à la question préjudicielle.
Dans le deuxième texte, le Conseil Constitutionnel, dans une décision n°2010-605 DC du 12 mai 2010, « Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne », saisit l'opportunité de répondre à la question de la Cour de cassation et déclare que les dispositions de la Constitution ne s'opposent pas à l'application par le juge de la mise en œuvre de la question préjudicielle, au titre de l'article 267 TFUE.
La mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité s'oppose-t-elle au contrôle par le juge de la conventionnalité de la loi?
[...] Les juridictions du fond restent donc souveraines pour le contrôle de conventionnalité des lois. laissé à la libre appréciation des juges administratifs et judiciaires La décision 2010-605 DC du Conseil Constitutionnel apporte une interprétation de l'article 62 de la Constitution en affirmant, au considérant 13, que l'autorité des décisions du Conseil n'empêche pas les juridictions administratives et judiciaires de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, en cas d'incompatibilité d'une loi avec le droit de l'Union. [...]
[...] Elle permet à tout justiciable, considérant qu'une disposition législative en vigueur, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, de saisir le Conseil Constitutionnel de cette question, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il s'agit d'un mécanisme contrôle de constitutionnalité de la loi a posteriori. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 2010-605 DC, au considérant 11, rappelle qu'au terme de l'article 23-2 alinéa 5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, que « le contrôle de conformité des lois à la Constitution incombe au Conseil Constitutionnel ». Ainsi, toute question qui y est relative relève explicitement de sa seule compétence. [...]
[...] Le Conseil opère ici à une distinction nette de la répartition des pouvoirs entre les deux institutions. La position du Conseil constitutionnel reste la même que dans sa décision IVG n°74-54 DC du 15 janvier 1975: il ne se reconnait pas compétent pour contrôler la conventionnalité de la loi. Le contrôle de conventionnalité à travers la question préjudicielle Il s'agit là d'un contrôle prétorien, secondaire par rapport au contrôle de constitutionnalité des lois mais indépendant de la question préjudiciel de constitutionnalité Un contrôle secondaire au contrôle de constitutionnalité des lois L'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 le précise clairement : la question prioritaire de constitutionnalité, comme son nom l'indique, doit être posée avant toute question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, au vu d'un contrôle de conventionnalité de la loi. [...]
[...] Dans le deuxième texte, le Conseil Constitutionnel, dans une décision n°2010-605 DC du 12 mai 2010, « Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne », saisit l'opportunité de répondre à la question de la Cour de cassation et déclare que les dispositions de la Constitution ne s'opposent pas à l'application par le juge de la mise en œuvre de la question préjudicielle, au titre de l'article 267 TFUE. La mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité s'oppose-t-elle au contrôle par le juge de la conventionnalité de la loi? Bien que le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité ait un caractère prioritaire sur le contrôle de conventionnalité il n'en empêche pas l'application(II). [...]
[...] Le premier document présenté est un arrêt de la Cour de cassation d'avant dire droit, du 16 avril 2010, « MM. Melki et Abdéli ». En l'espèce, un ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne, en situation irrégulière en France, suite à un contrôle des autorités françaises dans l'espace Schengen, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en vertu de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. [...]
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