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« Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ». C'est par ce considérant fondamental dans sa décision « Interruption volontaire de grossesse » du 15 janvier 1975 que le Conseil constitutionnel ne s'estime pas compétent, lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 61 de la Constitution, pour contrôler la compatibilité d'une loi à un engagement international, lorsque la loi est postérieure à l'engagement. Les juges du fond accepteront d'ailleurs l'exercice de ce contrôle dans les arrêts « Vabre » (Cass, 1975) et « Nicolo » (CE, 1989). Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel semblait claire; pourtant, il y a quelques mois, la question a resurgit.
En l'espèce, le Conseil fut saisi de la question de la conformité d'une loi ordinaire à la Constitution en vertu du contrôle facultatif que prévoit l'article 61 de la Constitution pour ces dites-lois, après leur adoption et avant leur promulgation; et cette saisine fut exercée par 60 députés (comme le prévoit la Constitution depuis l'élargissement de la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, depuis 1974).
Parmi les griefs invoqués, les députés prétendent que la Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne n'est pas conforme au droit communautaire. En effet si les députés avancent cette prétention, c'est que depuis lors, un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 avril 2010 indique que « le Conseil pourrait exercer un contrôle de [conventionnalité des lois] ». Le Conseil rendra, suite à cette saisine, sa décision le 12 mai 2010.
Cette prétention des auteurs de la saisine n'est pas anodine, puisqu'il s'agit alors de se demander si le Conseil est compétent pour examiner ces griefs. En d'autres termes, le Conseil est-il toujours incompétent pour l'examen du contrôle de conventionnalité des lois ? La jurisprudence « IVG » est-elle réaffirmée ?
Le Conseil constitutionnel dans sa décision affirme qu'il n'est pas compétent pour examiner les griefs inconventionnalité lors de sa saisine, en affirmant que, même si cette maîtrise est à relativiser, les juges du fond sont les véritables maîtres de cet examen. Il réaffirme par cette motivation, sa jurisprudence « IVG ».
L'intérêt de cette décision est fondamental puisque cette décision survient quelques mois après l'entrée en vigueur de la QPC (au 1er mars 2010). Et le Conseil, bien que saisi dans le cadre du contrôle à priori des lois, va étendre de facto sa jurisprudence « IVG » à ce contrôle de constitutionnalité à postériori des lois.
[...] Ainsi par exemple, prenons une loi qui a été déclarée constitutionnelle, soit à suite d'une saisine à priori du Conseil sous l'empire de l'article 61, soit par le biais de la QPC, cette loi peut être déclarée inconventionnelle malgré tout par le juge du fond (comme c'est souvent le cas lorsqu'un justiciable conteste à la fois la conventionnnalité d'une loi et sa constitutionnalité, le juge devra cependant faire primer la tranmission du contrôle de constitutionnalité, en premier lieu devant les juridictions suprêmes des deux ordres). C'est en ce sens que l'on comprend mieux la totale indepéndance de ces deux mécanismes, et donc des décisions respectives des juges du fond d'une part et du Conseil d'autre part, concernant le cotrôle qui leur est conféré. Concernant, cette fois la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), il est important de préciser certains points. L'ordonnance de 1958 dispose notamment que dans le cadre du mécanisme de la QPC "la juridiction du fond statue sans délai [ . [...]
[...] Il réaffirme par cette motivation, sa jurisprudence « IVG ». L'intérêt de cette décision est fondamental puisque cette décision survient quelques mois après l'entrée en vigueur de la QPC (au 1er mars 2010). Et le Conseil, bien que saisi dans le cadre du contrôle à priori des lois, va étendre de facto sa jurisprudence « IVG » à ce contrôle de constitutionnalité à postériori des lois. Dès lors il convient, ab initio, de se pencher sur ce dessaisissement du Conseil du contrôle de conventionnalité des lois pour in fine, et ce dans une étude logique, se consacrer à l'analyse de cette maîtrise du contrôle par les juges du fond (II.) Une incompétence du Conseil pour l'examen des griefs d'inconventionnalité lorsqu'il est saisi du contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Le juge doit se prononcer en priorité sur la transmission de la QPC en ensuite se prononcer lui-même sur la décision de conventionnalité lorsque ces deux points sont soulevés par l'une des parties au procès. Et comme il est prévu que de manière générale, le juge du fond doive attendre la décision de constitutionnalité prise par les autorités hiérarchiquement supérieures, avant de reprendre l'instance et donc de se prononcer sur la conventionnalité d'une disposition législative, la loi litigieuse pourrait continuer d'affecter indésirablement le procès par les dispositions inconventionnnelles qu'elle comporte. C'est pour cela que le povoir modulateur du juge a été instaure, justifiant d'autant plus l'importance de son appréciation souveraine. [...]
[...] Par ces dispositions on comprend bien que le contrôle de constitutionnalité appartient au Conseil constitutionnel mais aussi que le contrôle de conventionnalité revient, lui, aux juridictions judiciaires et administratives (c'est aux juges du fond qu'appartient d'examiner les griefs d'inconventionnalité dans le contrôle qu'il exerce). C'est d'ailleurs cette analyse logique que fera que le Conseil. Plus précisément si ces contrôles sont bien distincts et indépendants, un moyen d'inconventionnalité ne peut figurer dans l'argumentation d'une demande en constututionnalité. Ce moyen n'a aucune raison d'être, puisqu'une dispositions légilative peut être contraire au Traité mais conforme à la Constitution (et inversement). C'est d'ailleurs ce que soulignera le Conseil en tranchant moyen [ . ] ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité". [...]
[...] Le Conseil rendra, suite à cette saisine, sa décision le 12 mai 2010. Cette prétention des auteurs de la saisine n'est pas anodine, puisqu'il s'agit alors de se demander si le Conseil est compétent pour examiner ces griefs. En d'autres termes, le Conseil est-il toujours incompétent pour l'examen du contrôle de conventionnalité des lois ? La jurisprudence « IVG » est-elle réaffirmée ? Le Conseil constitutionnel dans sa décision affirme qu'il n'est pas compétent pour examiner les griefs inconventionnalité lors de sa saisine, en affirmant que, même si cette maîtrise est à relativiser, les juges du fond sont les véritables maîtres de cet examen. [...]
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