droit constitutionnel, constitution, parlement, consultation directe, referendum
Si l'article 89 instaure la révision celui ci ne semble pas se suffire à lui même dans son application au vu de l'usage fait de l'article 11 comme « voix de révision secondaire ». L'article 89 pose l'initiative de la révision de la Constitution par le Président de la République ou sur proposition du premier ministre ou encore par les membres du Parlement. La révision est une « procédure de suppression, adjonction, modifications de dispositions constitutionnelles, réalisé par le vote d'une loi constitutionnelle », (Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, édition Litec).
[...] La révision est une procédure de suppression, adjonction, modifications de dispositions constitutionnelles, réalisé par le vote d'une loi constitutionnelle (Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, édition Litec). L'article 11, instaure l'utilisation du référendum pour soumettre certains projets de loi. Le referendum est une Procédure d'adoption par le corps électoral d'un projet de loi ou d'un projet ou proposition de révision de la Constitution (Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, édition Litec). La mise en pratique de ces deux articles de la constitution du 4 Octobre 1958 est l'objet de l'extrait d'Institutions politiques et droit constitutionnel de P. [...]
[...] Et peut ton utiliser de façon non constitutionnel l'article 11 dans ce domaine ? L'intérêt de ce sujet réside dans les controverses qui découlent non pas de l'existence de ces deux articles mais de leur mise en pratique. Nous verrons au travers de cet extrait, la révision instauré par l'article 89 et ses failles, ainsi que l'utilisation controversé de l'article 11 comme une voie secondaire de la révision. La mise en pratique de la révision instauré par l'art. 89: L'article 89 instaure deux procédures de révision avec, pour chacune d'elle, des conditions et des restrictions. [...]
[...] Pactet, le véto constitutionnel dont dispose le Sénat peut engendrer des problèmes lorsque le Sénat ne tranche pas selon les mêmes orientations politiques que le Président de la République ou l'Assemblée nationale. L'interruption et la reprise, par la suite, de la procédure allégée fasse à l'exigence de la loi comporte elles aussi leur part de complications. En effet cet abandon donne l'image d'un système fragile qui se répercute autant sur le Président à l'origine de la proposition que sur les assemblées qui en partagent la responsabilité. [...]
[...] Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délaies fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en thermes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par referendum (Article 89 de la Constitution du 4 Octobre 1958). L'initiative appartient donc au Président de la république, qu'il ne peut prendre que sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. La proposition est ensuite soumise au vote de l'Assemblée national et du Sénat qui dispose ici d'un droit de véto. [...]
[...] L'auteur va ensuite à l'encontre de l'argumentation de P. Lambué qui avait déclaré que les deux articles peuvent jouer concurremment suivant les occasions de leur mise en œuvre mais que la création ainsi créé serait particulière Cela reviendrait pour P. Pactet à faire bon marché de la constitution et donc à donner l'image d'une constitution racolé. De plus, l'article 11 ne concerne que l'application dans le domaine de l'organisation des pouvoirs publics et non sur la totalité de la Constitution. [...]
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