Droit constitutionnel, Conseil constitutionnel, décision constitutionnelle, 16 juillet 1971, liberté d'association
Par sa décision du 16 juillet 1971, « le Conseil constitutionnel donne pour la première fois force à tout ce qui est énuméré dans le préambule de la Constitution de 1958 qui, lui-même, renvoie au préambule de la Constitution de 1946, qui renvoie à celui de 1789 ». Liberté d'association : actes : séminaires, Council of Europe, 1994.
Cette décision a eu un fort impact sur le rôle du Conseil constitutionnel qui, à cette date, s'est attribué une nouvelle mission : être le garant des libertés contenues dans le préambule de la Constitution de la Vème République.
Par Conseil constitutionnel, on entend selon le Vocabulaire juridique de G. Cornu : « L'organe de contrôle et de consultation créé par la Constitution du 4 octobre 1958 ». Il a pour fonction d'effectuer un contrôle de constitutionnalité des normes.
Par « contrôle de constitutionnalité », on désigne, d'après Marie-Anne Cohendet : « L'appréciation de la conformité d'un acte juridique à la Constitution, généralement confiée à une juridiction et assortie d'une sanction, en vue de garantir le respect de la Constitution et donc sa primauté dans la hiérarchie des normes. » et par liberté d'association, le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association.
Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel rend une décision dans laquelle il se prononce sur le caractère inconstitutionnel d'une disposition d'une loi destinée à s'ajouter à celle de 1901 relative au contrat d'association.
La liberté d'association a été reconnue par la loi du 1er juillet 1901, sous l'impulsion de Pierre Waldeck-Rousseau, au terme d'une bataille parlementaire d'une vingtaine d'années.
Cette loi met définitivement fin aux interdictions préventives posées par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 qui interdisait aux individus de se grouper pour la défense de leurs « prétendus intérêts communs ».
En 1971 sous la présidence de Georges Pompidou, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas et l'Assemblée nationale proposent de revenir sur un des fondements de la loi de 1901 relative au contrat d'association. Ils envisagent que, dans certains cas, la création d'une association puisse être soumise à un contrôle judiciaire préalable.
Le Sénat ne conçoit pas l'instauration de cette nouvelle disposition dans la loi de 1901. Considérant que ce contrôle est contraire à la Constitution, Alain Poher, président du Sénat, va alors saisir le Conseil constitutionnel le 1er juillet 1971 afin qu'il statue sur la question.
Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel lui donne raison. En déclarant inconstitutionnelles les nouvelles dispositions destinées à être ajoutées à la loi de 1901, sur le fondement du Préambule de la Constitution qui réaffirme les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), la Haute Juridiction atteste de la valeur constitutionnelle de la liberté d'association.
En quoi la décision du 16 juillet 1971 rendue par le Conseil constitutionnel est-elle le point de départ d'un nouveau contrôle de constitutionnalité ?
Le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas resté inchangé depuis la mise en place de cet organe en 1958 (I). C'est la décision du 16 juillet 1971, rendue par le Conseil constitutionnel, qui est à l'origine d'un renouveau de ses fonctions (II).
[...] On constate un nombre croissant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Puisqu'ils ne sont pas énumérés par le préambule de la Constitution de 1946, il appartient au juge constitutionnel de décider si oui ou non, une liberté peut être entendue comme faisant partie de la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et donc comme possédant une valeur constitutionnelle. Ainsi, on remarque aisément que le Conseil constitutionnel dispose d'une importante marge d'appréciation en ce qu'il décide seul s'il sera ou non garant d'une liberté. [...]
[...] Deux solutions s'offrent alors à lui. Soit le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les nouvelles dispositions destinées à être apportées à la loi du 1er juillet 1901 bien qu'elles soient contraires à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il affirmerait par cette décision, que sa fonction n'est pas de protéger les individus des atteintes à leurs libertés. Soit il considère que ces dispositions sont inconstitutionnelles et dans ce cas il s'attribuerait le rôle de garant des libertés. [...]
[...] A ce jour, le Conseil constitutionnel a reconnu dix PFRLR dont les principaux sont : la liberté d'association en 1971, les libertés individuelles, d'enseignement et de conscience en 1977, et l'indépendance des professeurs d'université en 1984 et le principe du droit pénal des mineurs en 2002. Il faut souligner que le Conseil constitutionnel, depuis la fin des années 1980, montre une certaine réticence à accorder la valeur constitutionnelle à une liberté. Ajoutons que des principes tels que la « confiance légitime », la « liberté contractuelle » ou la « sécurité juridique », ne se sont pas vus accorder un caractère constitutionnel à ce jour. [...]
[...] Le Titre VII de la Constitution est relatif à la composition et aux fonctions de cet organe. Il est, comme le précise l'article 56 de la Constitution, composé de neuf membres : trois élus par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l'Assemblée nationale. Il avait à l'origine, comme mission principale de veiller à ce que le Parlement respecte les limites du domaine de la loi instituées par l'article 34 de la Constitution. [...]
[...] Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel lui donne raison. En déclarant inconstitutionnelles les nouvelles dispositions destinées à être ajoutées à la loi de 1901, sur le fondement du Préambule de la Constitution qui réaffirme les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), la Haute Juridiction atteste de la valeur constitutionnelle de la liberté d'association. En quoi la décision du 16 juillet 1971 rendue par le Conseil constitutionnel est-elle le point de départ d'un nouveau contrôle de constitutionnalité ? [...]
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