commentaire d'arrêt, la Saulaie, 16 juillet 2010, Conseil d'État, QPC, justification
Cet arrêt consacre les conditions de la formation d'une question prioritaire de constitutionnalité, les conditions de formation d'un pourvoi devant le Conseil d'État ainsi que la constitutionnalité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le principe d'égalité devant les charges publiques.
En l'espèce, la SCI La Saulaie demande l'annulation du décret du 8 octobre 2009 dans lequel la cour d'administrative et le tribunal administratif de Nancy ont refusé que la communauté urbaine de Strasbourg soit condamnée à lui verser 5 070 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son classement de terrains en zone ND du plan local d'urbanisme de Lingolsheim. De plus, elle demande de mettre à la charge de la même communauté urbaine la somme de 3000 euros en vertu du code de justice administrative.
[...] la justification du conseil d'état quant à son rejet Le conseil d'état refuse ici de former une QPC car tout d'abord, la société requérante invoque le fait que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme est contraire au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la DDHC et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques alors que le Conseil Constitutionnel a déjà fait plusieurs fois application de ces principes. De plus, l'article précité ne pose pas un principe général d'indemnisation en matière d'urbanisme mais il pose deux exceptions concernant les droits acquis par les propriétaires et la modification de l'état antérieur des lieux ce qui n'a pas pour effet de priver le propriétaire de son droit de propriété. Enfin, la question invoquée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. [...]
[...] Est ce que le pourvoi formé par la société requérante est admissible ? Le conseil d'état a jugé qu'il n'était pas nécessaire de former une QPC car les trois conditions requises pour sa formation ne sont pas remplies et elle a considéré que le pourvoi formé par la société requérante n'était pas admissible. Il a ainsi refusé de formuler une QPC et a rejeté le pourvoi de la société requérante. Ainsi, le conseil d'état dans cet arrêt va successivement rejeté la formation d'une question prioritaire de constitutionnalité puis rejeté l'admission du pourvoi (II). [...]
[...] L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est pas fondé sur aucun moyen sérieux. la justification du conseil d'état quant à son rejet Ici, la société requérante soutient que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas répondu au moyen qui était que la parcelle devait restée classée en zone ND et qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que les conditions d'indemnisation du préjudice n'étaient pas remplies. Ces moyens sont jugés inadmissibles par le conseil d'état qui ne donne aucune justification. [...]
[...] De plus, elle demande de mettre à la charge de la même communauté urbaine la somme de 3000 euros en vertu du code de justice administrative. La société demande a ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit formée par le conseil d'état puisqu'elle soutient que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme est contraire au droit de propriété énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe d'égalité des charges publiques. De plus, la société requérante soutient que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la parcelle classée en ND devait y rester et qu'elle a commis une erreur en jugeant que les conditions d'une indemnisation résultant du préjudice subit n'étaient pas remplies. [...]
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