Responsabilité du fait d'une loi, Conseil d'Etat, arrêt Gardedieu, tribunal des affaires, régime sans faute, régime pour faute
Depuis une décision Société Arizona Tobacco et Philip Morris du 28 février 1992 rendue par le Conseil d'Etat, la responsabilité du fait des lois due à la méconnaissance des engagements internationaux est envisageable.
Ainsi le Conseil d'Etat dans sa décision Gardedieu, est il amené à se pencher sur la responsabilité de l'Etat du fait des lois.
Monsieur Gardedieu chirurgien dentiste avait l'habitude de verser ses cotisations à sa caisse de retraite. Le 27 février 1985 un décret venant augmenter le tarif des cotisations minimales est entré en application. Monsieur Gardedieu lésé va alors ester en justice devant le tribunal des affaires afin de contester la légalité de ce décret. Le tribunal des affaires sursoit à statuer et pose une question préjudicielle au Conseil d'Etat qui va déclarer ce décret illégal. Suite à cela une loi va valider le décret litigieux avant que la juridiction statue de manière définitive, donc le tribunal des affaires va écarter la demande de monsieur Gardedieu.
[...] De la réponse à cette problématique se posait la question de la responsabilité pour fait illicite de l'Etat. Si la responsabilité de l'Etat peut être engagée en cas d'utilisation d'une loi non conventionnelle et sur quel fondement. En effet la responsabilité de l'Etat peut être engagé en cas du fait des lois et que cette responsabilité a un nouveau fondement (II). L'engagement de la responsabilité du fait des lois contraires aux accords internationaux Le conseil constitutionnel, dans cette décision, sanctionne tout comme la jurisprudence Fleurette le fait d'une loi créant un préjudice à un tiers(A). [...]
[...] En l'espèce c'est ici le premier motif d'engagement de responsabilité de l'Etat. Il fallait indemniser le préjudice subi par le tiers qui augmentait ses charges (cotisations) et qui n'était pas prévu en amont. L'adoption de cette loi était source du préjudice pour monsieur Gardedieu et cette situation était limitée à nombre restreint de tiers ce qui permet de constater le caractère spécial. Les conditions d'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques auraient être admise ici car il n'y avait pas la présence d'aucune loi prétendant l'exclusion d'indemnisation. [...]
[...] Pour que la responsabilité du fait des lois de l'Etat due à un manquement à une obligation internationale soit engagée, il faut plusieurs conditions : le non respect d'une norme internationale par une loi, un préjudice et un lien de causalité. Il faut donc, pour que la responsabilité soit engagée, la méconnaissance d'une norme internationale : voilà la portée de l'arrêt. Ce régime de responsabilité est un régime qui sanctionne le législateur et conduit à une revalorisation du droit international sur le droit interne. Cela permet de vraiment réaffirmer que le droit communautaire est au dessus du droit interne et que le non respect de celui-ci entraine la responsabilité de l'Etat. [...]
[...] La responsabilité du fait des lois a longtemps été associée à un régime de responsabilité sans faute, cependant celui ne concernait que la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Aujourd'hui avec ce nouveau cas de responsabilité du fait des lois il faut se demander si c'est le même régime qui s'applique. On peut penser que ce n'est pas le cas car le fait de rupture de l'égalité devant les charges publiques crée un préjudice limité en ce qui concerne nombre de tiers lésé, ce qui n'est pas le cas du manquement à une obligation internationale. Pour ces motifs on ne peut pas parler de responsabilité sans faute pure. [...]
[...] Cependant cet arrêt apporte une autre dimension à la responsabilité du fait des lois, car ici il y a également un contrôle de conventionalité qui est mis à l'honneur. La responsabilité du fait des lois étendues : le cas des lois jugées non conventionnelles et source de préjudice Avant d'engager la responsabilité le conseil effectue un contrôle de conventionalité de la loi de validation du décret illégal. Suite à ce contrôle, elle remarque que la loi ne respecte pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui dispose que: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». [...]
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