Commentaire d'arrêt, Conseil, Etat, 1er juin 2011, Association, réseau, alerte, d'intervention, droits de l'homme
Aujourd'hui, au vu de la multiplicité des sources juridiques, tant nationales qu'internationales, qui tendent à la protection des droits fondamentaux et individuels des hommes, on peut dire que la protection des intérêts des individus tend à être davantage préservé. Cela apparaît au travers de la multiplication en droit interne des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des principes généraux du droit, des principes de valeur constitutionnelle et tant d'autres qui s'imposent à l'Administration et à ses actes. De la même manière, les normes internationales, traités et accords, peuvent être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir par un justiciable contre une décision réglementaire. Ainsi, si les sources invocables par un justiciable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de l'Administration s'accroissent. Pour autant l'Administration conserve un pouvoir considérable.
[...] Pour cela, le Conseil d'Etat dans son considérant invoque que, bien que les impulsions du pistolet « infliges des souffrances aigües, les conditions d'emploi, du contrôle et de formation instituées ( ) en limitant le droit à l'emploi aux cas de légitime défense ». Plus encore, il estime que ces dispositions permettent de prévenir d'éventuels abus. A cet égard, il déclare que le décret ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués. Plus encore s'agissant du droit à la vie, invoqué par la requérante sur le fondement de l'article 2 de la CEDH, le Conseil d'Etat affirme que l'usage proportionné de l'arme ajouté par le décret, et limité aux cas de légitime défense, suffit à considérer que le décret ne viole pas l'article 2 de la CEDH. [...]
[...] En l'espèce, le décret pour être considéré comme régulier et échapper à son annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir se doit de respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France, et le Pacte international, et cela sans condition de réciprocité, car il s'agit de conventions à caractère humanitaire. Le respect des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité : conditions présidant à la conformité du décret aux traités internationaux. En effet, afin de rejeter le motif d'irrégularité ou plutôt de non respect du décret par rapport aux traités internationaux invoqués, le Conseil d'Etat fait valoir l'usage modéré des armes à impulsions électriques. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Conseil d'Etat, 1er juin 2011, Association réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, au vu de la multiplicité des sources juridiques, tant nationales qu'internationales, qui tendent à la protection des droits fondamentaux et individuels des hommes, on peut dire que la protection des intérêts des individus tend à être davantage préservé. Cela apparaît au travers de la multiplication en droit interne des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des principes généraux du droit, des principes de valeur constitutionnelle et tant d'autres qui s'imposent à l'Administration et à ses actes. [...]
[...] En d‘autres termes, elle invoque le principe du droit à la vie et aux droits de se préserver des tortures, des actes et traitements cruels. La question qui se pose au Conseil d'Etat se situe donc à deux niveaux, à savoir celui de la légalité externe, à savoir la régularité de l'acte, et la valeur de la légalité externe, à savoir, le bien fondé de l'acte. Ainsi le décret attaqué peut-il prétendre faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en ce sens où il serait entaché d'irrégularité du fait de la violation de la Constitution d'une part, et violation de normes internationales, d'autre part. [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat dans sa décision considère que le décret attaqué ne comportant pas nécessairement de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de la justice aurait du signer ou contresigner. Dès lors, l'acte en l'espèce, le décret, n'était pas entaché d'irrégularité, et en pouvait donc à ce titre faire l'objet d'un vide de forme substantiel voué à emporter l'annulation de l'acte, ou du moins voué à importer la recevabilité de la demande d'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. [...]
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