Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, Hauts de Choiseul, indépendance des législations, principe, charte environnement, constitutionnelle, principe de précaution, durable, antenne relais
La Charte de l'Environnement, promulguée le 01/03/2005 par l'ancien Président de la République
française Jacques Chirac, est l'aboutissement de plusieurs années de travail qui ont préparé le
texte du projet de révision constitutionnelle (Commission Coppens). Le texte de révision
constitutionnelle a été soumis au Parlement qui l'a adopté le 28/02/2005 par 531 voix contre 23,
introduisant la Charte de l'Environnement dans le préambule de la Constitution du 04/10/1958.
Son entrée en vigueur a notamment permis de clarifier la valeur des principes environnementaux,
mais a modifié les conditions de leur utilisation, ouvrant la voie à d'autres usages, mais les mettant
en proie à des incertitudes.
«L'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes
celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles
s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de
compétence respectifs » ; dans cet arrêt du Conseil d'Etat « Commune d'Annecy» en date du
03/10/2008, rendue sur les conclusions du commissaire du gouvernement Yann Aguila, le juge
consacrait solennellement la valeur juridique et constitutionnelle de la Charte de l'Environnement,
issue de la loi constitutionnelle du 01/03/2005.
La valeur juridique des principes, issus de la Charte de l'Environnement est donc consacrée à sa
juste place, alors qu'ils n'étaient considérés jusqu'à lors comme seulement déclaratifs et d'intention.
Dès lors, ces principes peuvent être invoqués pour contester la légalité des décisions
administratives.
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L'arrêt en présence, CE 19/07/2010 « Association du quartier Les Hauts de Choiseul », fait écho à
cette décision et réaffirme la valeur constitutionnelle des principes issus de la Charte de
l'Environnement.
Dans ce cas d'espèce, il s'agit d'un contentieux causé par l'installation d'une antenne de relais de
téléphonie mobile.
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[...] Comme tout principe, c'est à la jurisprudence d'interpréter les textes, d'en déterminer le sens et d'en fixer la portée, c'est en ce sens qu'il semble intéressant d'étudier d'une part comment le juge réaffirme la pleine valeur constitutionnelle de la Charte de l'Environnement en n'appliquant pas le principe d'indépendance des législations et d'autre part, d'étudier la portée ambivalente du principe de précaution compte tenu de ses interprétations théoriques et pratiques L'inapplicabilité attendue du principe d'indépendance des législations. Dans sa décision, le juge réaffirme la pleine valeur constitutionnelle de la Charte de l'Environnement en n'appliquant pas le principe d'indépendance des législations auparavant appliqué à l'urbanisme et à l'environnement pour les principes issus de la Charte. [...]
[...] Les autorités administratives dans leur action normative se doivent de respecter les normes supérieures, la norme constitutionnelle étant la norme suprême. Les principes environnementaux ayant étés élevés au plus haut de la hiérarchie des normes, le juge affirme donc logiquement en l'espèce que le principe de précaution s'impose directement à l'autorité 1 Conférence de Rio administrative en considérant que ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs C'est sur ces fondements que le juge du CE considère que le TA Orléans a commis une erreur de droit en pensant que le principe de précaution ( ) ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme Effectivement, dans son jugement, le TA Orléans a considéré que le principe de précaution ne devait pas être pris en compte par le Maire et qu'il n'était pas applicable en droit de l'urbanisme, selon le principe d'indépendance des législations. [...]
[...] En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement (Principe 15 de la déclaration de Rio). Le principe est introduit dans le droit communautaire, en 1992 dans le Traité de Maastricht, puis Amsterdam La politique de la Communauté ( ) vise un niveau de protection élevé ( Elle est fondée sur le principe de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur En France, le principe de précaution a été introduit dans la loi dite Barnier du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, de la sorte : l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable Le champ d'application du principe de précaution à valeur constitutionnelle, dans sa rédaction à l'article 5 de la Charte de l'Environnement, apparaît vaste et très général car s'imposant à toutes les autorités publiques et peut donc concerner tous les champs de l'action administrative : Lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attributions, à la mise en œuvre de procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. [...]
[...] Effectivement, le CE décide d'annuler le jugement du TA Orléans car il estime qu'en appliquant le principe d'indépendance des législations, il n'a pas pris en compte le principe de précaution. Néanmoins, le CE considère que le Maire a suffisamment pris en compte le principe de précaution dans sa décision d'autorisation d'urbanisme, et que dès lors, sa décision n'est pas entachée d'illégalité. Le problème de droit principal soulevé dans cet arrêt est de savoir si les dispositions du code de l'urbanisme font obstacle à l'application du principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement en matière d'octroi d'autorisations d'urbanisme. [...]
[...] C'est le cas en l'espèce en ce qui concerne la nature du contrôle exercé par le juge Dans sa décision, le juge exerce manifestement un contrôle restreint : considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d'Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement Il est en effet question du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation c'est-à-dire que le juge exerce un contrôle limité à l'erreur grossière de l'autorité administrative, en l'espèce le maire d'Amboise. Dès lors, le juge ne se prononce pas sur l'opportunité de la décision prise par l'autorité administrative. [...]
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