Principe d'Egalité, recours, excès de pouvoir, actes réglementaires, Conseil d'Etat
Mme Duvignères, auquel on a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que ses ressources dépassaient le plafond maximal d'attribution de cette aide, disposait au sein de ses ressources de l'aide personnalisée au logement (APL). Cette attribution sous condition de ressources, fut posée par la loi du 10 juillet 1991, dont les mesures d'applications furent fixées par un décret du 19 décembre 1991, et dont la circulaire du 26 mars 1997 traitait de la procédure d'aide juridictionnelle. Les deux précédents textes de nature réglementaire exclurent la prise en compte de l'allocation de logement familiale, dont la demanderesse bénéficiait, dans le calcul des ressources. Ce ne fut pas le cas de l'APL, qui était pris en compte. De ce fait, Mme Duvignères demanda au Ministre de la Justice d'abroger ce décret et cette circulaire. Le garde des Sceaux rejeta sa demande, par lettre du 23 février 2001. Mme Duvignères, demanderesse, recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, dans le but de demander l'annulation de la décision du Garde des Sceaux refusant l'abrogation des deux textes réglementaires cités précédemment.
[...] L'atténuation du principe, une nécessité selon les cas Malgré les caractéristiques et l'importance accordée au principe d'Egalité, le Conseil d'Etat par l'Arrêt Duvignères du 18 décembre 2002 reconnaît la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prendre des mesures portant atteinte au principe dans des cas précis. En effet, les sages disposent que le respect de ce principe ne s'oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ou qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général Ici, le Conseil d'Etat reconnaît au pouvoir réglementaire la possibilité de constituer des actes administratives, où seront limités les intérêts de l'individu pour le bien être de tous les autres, sans pour autant être reconnu comme une atteinte à l'Egalité. [...]
[...] D'une part, les circulaires impératives à caractère général, faisait grief et par conséquent faisant l'objet d'une recevabilité. D'autre part, les circulaires non impératives, auxquelles on ne reconnaît aucune aptitude à faire grief, d'où une irrecevabilité réaffirmée. Cet arrêt, rendu le 18 décembre 2002, n'est autre que le résultat d'une évolution jurisprudentielle, où l'impératif combiné à la notion de grief n'est autre que l'élément déclencheur en ce qui concerne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, à l'encontre d'une circulaire. [...]
[...] Cet arrêt pose deux problèmes de droit. Dans un premier temps, le pouvoir réglementaire peut il limiter le principe d'Egalité, par une circulaire ou un décret ? Face à ce problème de compétence, le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer sur l'interprétation juridique de cette norme. Dans un second temps, une circulaire elle est recevable au moyen d'un recours en excès de pouvoir ? Le Conseil d'Etat est saisi pour ce problème de recevabilité, dans le but d'opérer une qualification juridique des faits. [...]
[...] A contrario, les dispositions non impératives du pouvoir réglementaires ne sont pas reconnues comme faisant griefs, aboutissant à une susceptibilité d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. De façon plus précise pour être recevable, une disposition impérative du pouvoir réglementaire se doit d'être d'un caractère général que le pouvoir réglementaire refuse d'abroger. Le Conseil d'Etat détermine dans cette catégorie trois motifs d'annulation possible, dés lors qu'aucun texte législatif ou de valeur supérieure ne l'autorise. Tout d'abord, le juge administratif accepte les recours dés lors que l'acte réglementaire pose une règle nouvelle qui n'était pas de sa compétence. [...]
[...] Au contraire, les deux se complètent. On peut donc en conclure que l'arrêt Duvignères n'est pas un revirement de jurisprudence puisqu'il suit la même ligne, cependant celui-ci, plus précis, note une approche différente sur l'interprétation des actes administratifs unilatéraux. Tout ceci aboutissant à la classification suivante. Dés lors qu'il s'agit d'une circulaire interprétative, l'acte n'est pas considéré comme faisant grief, il est donc irrecevable comme recours en excès de pouvoir. A contrario, pour les circulaires réglementaires, il convient de les distinguer en deux sous catégories. [...]
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