Commentaire, article, 42, Constitution
Dans un article paru dans « le Monde », M. Guy de Carcassonne, membre du comité Balladur estimait à propos de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « les mesures es plus importantes sont celles dont on ne parle jamais. Je pense à la modification de l'article 42 ». Il souligne la grande importance de la réforme de l'article 42 de la Constitution de 1958 destiné à renforcer le Parlement.
L'article 42 de la Constitution, figurant au sein du Titre V de la Constitution de la Vè République est relatif aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement. Il a été profondément modifié suite au vote de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Celle-ci ayant été proposée suite aux travaux préparatoires réalisés par le comité Balladur. Un premier constat de profonde modification est qu'en lieu et place des deux alinéas originels de l'article 42 de la Constitution figurent désormais quatre alinéas autrement plus étoffés.
Cette réforme constitutionnelle avait pour but d'accroitre les pouvoirs du Parlement. A l'origine, les projets de loi émis par le gouvernement étaient portés vers la première assemblée (Assemblée Nationale ou Sénat) sans être corrigés par les commissions permanentes des assemblées. De plus, aucun délai n'était prévu entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et le débat en séance publique. Il en allait de même concernant la transmission du texte entre les deux assemblées, communément appelée la « navette » parlementaire.
Dans les nouvelles prérogatives du Parlement consacrées dans cet article 42 de la Constitution figure désormais la possibilité de modifier le projet de loi gouvernemental au sein d'une commission d'une des assemblée et ce avant le débat en séance plénière. De plus, une durée minimum de six semaines doit désormais être respectée entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et la discussion en séance. Il en va de même lors de la navette parlementaire entre deux assemblées avec un délai de quatre semaines. Ces dispositions ont pour but de permettre aux assemblées d'avoir davantage de temps dans l'examen des lois. Cependant, certains domaines dérogent à cette règle, c'est ainsi que textes relatifs aux lois de finances, et aux lois de financement de la sécurité sociale ne sont pas modifiées par rapport à l'ancien article 42 de la Constitution. Enfin, ces domaines ajoutés aux projets relatifs aux états de crise ne sont pas concernés par les questions de durée, tout comme les dispositions relatives à la procédure accélérée prévue à l'article 45.
Conformément à l'idée d'ensemble de loi constitutionnelle, la modification de l'article 42 relatif à l'élaboration de la loi permet au Parlement d'obtenir des prérogatives plus importantes dans ce domaine, même si les traditionnelles exceptions mettent un frein à cette avancée.
[...] Un premier constat de profonde modification est qu'en lieu et place des deux alinéas originels de l'article 42 de la Constitution figurent désormais quatre alinéas autrement plus étoffés. Cette réforme constitutionnelle avait pour but d'accroitre les pouvoirs du Parlement. A l'origine, les projets de loi émis par le gouvernement étaient portés vers la première assemblée (Assemblée Nationale ou Sénat) sans être corrigés par les commissions permanentes des assemblées. De plus, aucun délai n'était prévu entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et le débat en séance publique. [...]
[...] La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié en profondeur l'article 42 de la Constitution de 1958. En effet, avant cette loi et donc dans la version originelle de l'article 42 de la Constitution,, les projets et propositions de lois sont classiquement transmis à l'examen d'une commission et ce préalablement au débat en séance publique. Cependant, dans le cadre des proposition de loi, le texte qui sera débattu en séance publique sera directement issu de la commission parlementaire concernée et en revanche dans le cas d'un projet de loi, la discussion ne portera pas sur les textes issus des travaux de la commission mais sur le texte initial proposé par le Gouvernement. [...]
[...] Ainsi, les délais minima ne s'appliqueront pas aux lectures postérieures à la première mais également au regard de 2 séries d'exceptions. En premier lieu, des exceptions circonstancielles. En effet, lorsque le Gouvernement demandera l'urgence et que les conférences des présidents des deux assemblées n'y seront pas opposé, conformément à la lettre du nouvel article 45 de la Constitution (également modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) . Est alors dégagée une « procédure accélérée ». En second lieu, des exceptions constitutionnelles. [...]
[...] En définitive, l'alinéa 1 du nouvel article 42 de la Constitution permet le renforcement réel des pouvoirs des commissions, mais aussi des charges qui s'imposent à elles. Cependant, des exceptions à cet examen préalable sont à noter. Des exceptions à l'examen préalable par les commissions En effet, il existe deux séries d'exceptions pour lesquelles l'examen préalable par une commission ne sera pas effectué posé à l'alinéa 2 de l'article 42 de la Constitution: « Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée » La première série représente les exceptions d'origines circonstancielles, définie par l'expression « a défaut » de l'alinéa 1. [...]
[...] Il s'en suit alors un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, le texte présenté en séance plénière sera déjà amendé et adopté par la commission concernée, ainsi, comme le souligne le comité Balladur « les amendements techniques et rédactionnels ne viendrait plus encombrer les séances publiques et obscurcir les débats ». Les commissions ayant purgées le texte de ses défauts techniques et rédactionnels, les parlementaire pourront, en séance plénière, consacrer plus de temps et recentrer le débat sur la discussion des aspects proprement politiques du texte. [...]
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