L'article 34-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que « les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard ». L'article 34-1 de la Constitution pose donc une nouvelle catégorie de résolutions. Jusqu'alors, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel , n'étaient désignées comme des résolutions, sous la Ve République, que les actes par lesquels une assemblée modifie son règlement intérieur, mais également ceux qui sont qualifiés comme tels par les textes. Il en va ainsi par exemple des actes par lesquels une chambre crée une commission d'enquête , de ceux par lesquels elle suspend les poursuites ou la détention de l'un de ses membres ou, depuis 1992, des déclarations sur un projet d'acte de l'Union européenne.
Le renvoi à une loi organique dans le texte de l'article complique son interprétation : celui-ci exige en effet une analyse de la loi organique. Quelques remarques introductives sont cependant possibles. Cette catégorie de résolutions – si elle est nouvelle sous la Ve République – n'est pas inédite. Elle s'inscrit dans une tradition parlementaire, celle des IIIe et IVe Républiques. Le souvenir de leurs déboires a consacré, depuis 1958, les résolutions comme l'une des formes privilégiées de l'instabilité ministérielle et du « harcèlement des chambres » - pour reprendre la formule du député Jean-Luc Warsmann. Cette légende noire s'est quelque peu estompée à partir des années quatre-vingt-dix alors même qu'émergeait le thème de la dévalorisation de la loi. Celle-ci se caractérisait par l'insertion, dans la loi, de dispositions qui viendraient inutilement, et même indûment, en altérer la clarté. Parmi elles figurent en bonne place les dispositions dépourvues de portée normative. C'est à partir de cette exigence de normativité de la loi que l'on a défini les résolutions de l'article 34-1. Ainsi, à la loi, dont la singularité repose sur son caractère normatif, les résolutions de l'article 34-1 opposeraient une absence de normativité. Les résolutions permettraient dès lors – et c'est là un point soulevé tant par le comité Balladur qu'à l'occasion des débats – l'adoption d'un vœu ou l'expression d'une opinion, sans portée aucune à l'égard du gouvernement.
[...] - La première est juridique et concerne l'absence totale de procédures contraignantes. Le Conseil constitutionnel ne censure en effet que les dispositions manifestement dépourvues de toute portée normative. En conséquence, l'utilité des résolutions dépend du bon vouloir des parlementaires qui feront ou pas - le choix de réserver les dispositions non normatives aux seules résolutions. Or, et c'est un élément souvent mentionné dans les débats à l'Assemblée, la tentation sera grande, après le vote d'une résolution, pour son auteur, de lui donner plus de force grâce au vote de dispositions législatives. [...]
[...] Aucune disposition n'impose une présentation type des propositions de résolution. Une limite importante est cependant à noter : ne peuvent être inscrite à l'ordre du jour les propositions de résolution portant sur le même objet qu'une proposition antérieure discutée au cours de la même session ordinaire. Cette limite ne semble toutefois pas à même de mettre à mal l'objectif d'amélioration de la loi : elle préserve plutôt la crédibilité du Parlement qui, s'il devait se prononcer sur un même objet au cours d'une même séance manifesterait bien plutôt son inconstance s'il devait se prononcer dans un sens différent ou l'inutilité du dispositif s'il devait juger qu'une première proposition n'était pas suffisante. [...]
[...] Ainsi, à la loi, dont la singularité repose sur son caractère normatif, les résolutions de l'article 34-1 opposeraient une absence de normativité. Les résolutions permettraient dès lors et c'est là un point soulevé tant par le comité Balladur qu'à l'occasion des débats l'adoption d'un vœu ou l'expression d'une opinion, sans portée aucune à l'égard du gouvernement. Deux axes d'analyse se dégagent ainsi. Ils suivent d'ailleurs l'architecture de l'article 34-1. Il s'agit d'abord d'évoquer la finalité des résolutions, lesquelles sont censées contribuer à l'amélioration de la loi. [...]
[...] Le renvoi à une loi organique dans le texte de l'article complique son interprétation : celui-ci exige en effet une analyse de la loi organique. Quelques remarques introductives sont cependant possibles. Cette catégorie de résolutions si elle est nouvelle sous la Ve République n'est pas inédite. Elle s'inscrit dans une tradition parlementaire, celle des IIIe et IVe Républiques. Le souvenir de leurs déboires a consacré, depuis 1958, les résolutions comme l'une des formes privilégiées de l'instabilité ministérielle et du harcèlement des chambres - pour reprendre la formule du député Jean-Luc Warsmann. [...]
[...] L'élaboration de l'article 34-1 en témoigne. En première lecture, le Sénat s'était contenté de mentionner l'irrecevabilité des propositions de résolutions mettant en cause la responsabilité du gouvernement. Il ne s'est pas opposé aux deux modifications votées par les députés sur proposition du gouvernement, à savoir l'élargissement aux injonctions des motifs d'irrecevabilité et l'examen par le gouvernement lui-même de la recevabilité des résolutions. Plus concrètement, après son dépôt, la proposition de résolution est ainsi transmise sans délai par le Président de l'assemblée au premier ministre, lequel dispose de la faculté de déclarer la disposition irrecevable dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 34-1. [...]
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