Liquation judiciaire, débat jurisprudentiel, solution opportune, obligation, créancier social
D'après J-F Barbièri, « la multiplication des défaillances de sociétés civiles, en particulier de SCI, va de pair avec l'engouement dont cette forme sociale bénéficie, depuis quelques années, auprès des investisseurs et de leurs conseils. Il en est résulté un contentieux nourri opposant des créanciers sociaux, à la recherche d'un complet paiement, et les associés, solidement retranchés derrière la subsidiarité de leur obligation aux dettes sociales ». L'arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 18 mai 2007 concerne les conditions que les créanciers d'une société civile mise en liquidation judiciaire doivent satisfaire, notamment pour agir contre les associés de celle-ci.
[...] Avant d''engager une poursuite contre l''associéé de la sociéétéé civile, le crééancier doit vainement poursuivre la personne morale mais aussi engager une procéédure prééalable contre cette dernièère L''apprééciation de la condition de vaines poursuites àà l''éégard de la sociéétéé tranchant un déébat jurisprudentiel Dans cet arrêêt, la chambre mixte donne une interpréétation de l''article 1858 du Code civil et plus particulièèrement de la notion de vaines poursuites adaptant ainsi cette condition àà celle de la liquidation judiciaire A. Les divergences quant àà l''interpréétation de la notion de vaines poursuites D''aprèès l'article 1857 du Code civil, en principe les associéés des sociéétéés civiles réépondent indééfiniment des dettes sociales. Selon l'article 1858 civ, les associéés ne sont tenus que de faççon subsidiaire. [...]
[...] Pendant l'instance contre l'associéé, le plan est réésolu et la sociéétéé est placéée en liquidation judiciaire. La cour d'appel d''Agen, annule la déécision des premiers juges dééclarant le crééancier recevable en sa demande contre l‘‘associéé. L''associéé forme alors un pourvoi aux motifs que l'action ne pouvait êêtre exercéée àà son encontre, puisqu''au prééalable de l''assigner, le crééancier n'éétablissait pas de mesures d'exéécution dirigéées contre la sociéétéé se seraient réévééléées vaines ni, que le patrimoine de la sociéétéé liquidéée serait insuffisant pour le déésintééresser. [...]
[...] La solution est donc largement simplifiéée et en faveur des crééanciers, contrairement àà la jurisprudence antéérieure. De plus, il faut remarquer éégalement que la motivation du rejet du pourvoi ne se rééfèère ni àà la qualitéé de crééancier chirographaire du demandeur en paiement, ni àà l'enchaîînement procéédural qui déémontre l'impossibilitéé de payer oùù se trouvait la sociéétéé déébitrice. Ainsi, tout en éévitant les raccourcis hasardeux, on pourrait conclure que déésormais, tout crééancier dééclarant àà la liquidation judiciaire d'une sociéétéé civile de droit commun fait, par cet acte mêême, la déémonstration tant de poursuites engagéées contre la personne morale déébitrice que de la vanitéé de ces poursuites. [...]
[...] D''aprèès la Cour de cassation, l'action peut êêtre réégulariséée si la crééance a éétéé réégulièèrement dééclaréée àà la procéédure L''analyse de la réégularisation de la crééance suppose de qualifier le moyen de dééfense que l'associéé tire de l'article 1858 du cciv. Cette disposition peut lui ouvrir un béénééfice de discussion, le crééancier devait poursuivre en prioritéé le patrimoine social. Cependant, la solution suggèère une analyse interméédiaire, en visant l'action. En effet, le moyen tiréé de l'article 1858 du Code civil pourrait constituer une fin de non-recevoir par laquelle le dééfendeur déénie le droit d'agir de son adversaire et qu'il peut soulever àà tout moment. [...]
[...] Cette reconnaissance de la réégularisation de la déémarche du crééancier social par sa dééclaration au passif de la personne morale vient explicitement contredire la solution poséée par l'arrêêt préécitéé de la chambre commerciale du 27 septembre 2005. En l''espèèce, un crééancier social avait d'abord assignéé directement l''associéé, puis avait dééclaréé sa crééance àà la liquidation judiciaire de la SCI. Ceci alors mêême que la liquidation judiciaire avait éétéé clôôturéée pour insuffisance d'actif, la chambre commerciale avait jugéé que l'inefficacitéé des poursuites contre la sociéétéé aurait dûû êêtre constatéée prééalablement àà l'engagement des poursuites contre l'associéé, et que la fin de non-recevoir offerte àà l'associéé n'éétait pas susceptible de réégularisation au sens de l'article 126 du nouveau CPC. [...]
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