responsabilité des parents, responsabilité des commettants, article 1384 al 4, Code civil, présomption irréfragable de la responsabilité
On qualifie de présomption mixte la présomption dont la preuve contraire est réglementée par le législateur, qui restreint les moyens de preuve ou l'objet de la preuve.
Cette présomption mixte n'est ni irréfragable (elle peut être renversée), ni simple (elle ne peut pas être combattue par la preuve contraire).
Parmi la présomption mixte de responsabilité, on retrouve la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1384 al 4).
[...] Au final, la notion d'autorité parentale a pris le pas sur celle de la cohabitation. Un problème s'est posé lorsque c'est la justice qui a placé l'enfant. En effet, est-ce que le centre est exonéré de sa responsabilité quand l'enfant retourne chez ses parents ? Il a été jugé que le centre reste responsable tant que le juge n'a ni suspendu, ni interrompu l'accueil de l'enfant, même si cet enfant passe plus de temps chez ses parents qu'au foyer (2ème chambre civile juin 2002). [...]
[...] La responsabilité des parents et celle des commettants. I La présomption mixte de responsabilité On qualifie de présomption mixte la présomption dont la preuve contraire est réglementée par le législateur, qui restreint les moyens de preuve ou l'objet de la preuve. Cette présomption mixte n'est ni irréfragable (elle peut être renversée), ni simple (elle ne peut pas être combattue par la preuve contraire). Parmi la présomption mixte de responsabilité, on retrouve la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1384 al 4). [...]
[...] La cohabitation demeure également en cas de placement de l'enfant. L'enfant peut en effet être placé par ses parents dans un centre pédagogique par exemple. Il a été jugé que même si l'enfant reste trois mois dans ce centre, la cohabitation demeure. De même s'il est en internat à l'année par exemple. Dès lors que le placement résulte de la volonté des parents, la cohabitation demeure, car on ne peut pas se décharger des devoirs que l'on a envers ses enfants. [...]
[...] Il suffit pour cela à la victime de prouver le lien de causalité entre le dommage qu'elle subit et la faute commise par le préposé. En revanche, la victime n'a pas établir la faute du commettant poursuivi. La responsabilité de ce dernier est une responsabilité indirecte (du commettant), pour autrui. Cependant, l'action de l'article 1384 al 5 ne prive pas la victime de la possibilité d'agir contre l'auteur direct du dommage, sur le fondement de l'article 1382 (de ce fait, responsabilité directe de l'auteur du dommage). [...]
[...] Les parents non- mariés ont l'autorité en commun dès qu'ils ont reconnu l'enfant. Dans le cas contraire c'est la mère qui est civilement responsable. Les tuteurs ou les tiers à qui l'enfant a été confié par décision judiciaire, ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 al 4 mais, celle-ci peut néanmoins être retenue sur d'autres fondements. Il en est ainsi de l'article 1382 lorsque la victime rapporte la preuve d'une faute de surveillance commise par la personne à qui l'enfant a été confié, au moment du fait dommageable. [...]
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