Responsabilité générale du fait d'autrui, personnes physiques, personnes morales, responsabilité des associations sportives, causes d'exonérations
Art 1384-1 du Code civil : responsabilité du fait d'autrui.
Arrêt Blieck AP 29 mars 1991 : donne une nouvelle lecture à la responsabilité générale du fait d'autrui.
→ Admet que l'association qui avait la charge de contrôler et déterminer le mode de vie de l'handicapé était responsable sur 1384-1
→ Première fois que la jurisprudence vient donner une lecture particulière à cet article : avant il était utilisé comme une sorte d'art préliminaire aux autres cas de responsabilité → on ne pensait pas que la jurisprudence allait donner une si grande interprétation.
[...] \ Si c'est le gardé qui a un dommage ( engager la responsabilité contractuelle ( il faut faire attention à ce que le dommage soit par rapport à un tiers. (Dans le cas du gardé ont doit invoquer la non exécution des obligations du gardien par ex) 2ème chambre civile 24 mai 2006 : la Cour de cassation semble un peu dévier de l'appréciation de la faute contractuelle : mineur auteur de ce fait ( voudrait dire qu'elle regarde les faits commis du dommage pour apprécier le manquement contractuel alors qu'elle aurait du seulement se concentrer sur les faits de l'association pour caractériser le manquement contractuel. [...]
[...] Néanmoins on peut engager la responsabilité personnelle de ses parents, grands parents, de toute personne qui surveille au moment du dommage le mineur ou le majeur protégé ( fondé sur un fait fautif cad 1382. La permanence de la garde : 2 principes : - Soit une garde est permanente : charge permanente de surveiller le mineur ou le majeur protégé ( en principe la jurisprudence considère que pour fonder la responsabilité il suffit de rapporter la preuve du fait dommageable sans autre preuve à fournir (ex : association en charge de manière permanente de l'éducation de l'enfant, charge fournie par décision judiciaire ( on engage la responsabilité de l'association simplement parce que l'on constate un fait dommageable). [...]
[...] \ Cas pratique : faut savoir s'il y a un transfert juridique de l'autorité. La jurisprudence est retissant pour faire appliquer l'art 1384-1 à certaines personnes : grands parents par exemple. On ne peut pas appliquer cet art à l'égard des parents. Avant le 25 février 1998 la jurisprudence refusait d'appliquer cet article aux tuteurs : maintenant c'est bon La responsabilité des associations sportives ou de loisirs On a senti venir cette responsabilité générale : - Au début simplement pendant les compétitions - Puis étendu pendant les entrainements (2004) - Puis pendant les rencontres amicales (2005) On arrive à l'arrêt de consécration : AP 29 juin 2007 : associations sportives ayant pour mission d'organiser de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres Condition de cette responsabilité : - Auteur de l'acte soit membre de l'association (si on est membre victime : engage la responsabilité contractuelle) - Faute - Faute caractérisé de la violation des règles du jeu. [...]
[...] ( Présomption forte car faute commis pendant l'acte du jeu : faits qui ont été commis pendant l'accomplissement du math, durant l'action de jeu. / ! \ La Cour de cassation pourrait étendre l'art 1384-1 : pour l'instant c'est seules les associations personnes morales : pourrait être les personnes physiques. Dans les deux cas que l'on a vus : - Pour les associations sportives il faut une faute qui consiste en la violation des règles du jeu : il faut regarder la faute de l'auteur - Majeur en tutelle ou mineur en difficulté : un fait dommageable suffi On voit donc que dans le cadre des associations sportives ou de loisirs : se rapproche du régime du commettant Pour le régime des associations en charge du mineur en difficulté ou majeur sous protection ca se rapproche plus de la responsabilité des parents. [...]
[...] Projet de l'académie des sciences morales et politiques : exclu toute généralisation de la responsabilité générale du fait d'autrui. Néanmoins, la caractérisation de cette responsabilité générale du fait d'autrui a été consacrée dans l'arrêt Blieck notamment pour 3 raisons : - On voulait faire un parallèle avec la responsabilité générale du fait des choses : on ne voyait pas pourquoi on devait restreindre la responsabilité du fait d'autrui. - Emergence d'un besoin social nouveau : on confiait des personnes à des centres chargés de leurs surveillances ou de leurs éducations et on avait la volonté de protéger encore plus les victimes lorsque l'un de leurs pensionnaires portait préjudice à l'un d'eux. [...]
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