novation, liberté contractuelle, accord de volonté des parties, mécanisme de novation, Cour de cassation
Les conditions de la novation sont disposées par les articles 1271, 1272 et 1273 du Code civil, disposant respectivement les conditions de modification du contrat, capacité des cocontractants et d'intention des parties de nover. Ces conditions ont évolué dans le temps, faisant l'objet de revirements jurisprudentiels. Les arrêts rendus par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 8 novembre 1875, la 1ère chambre civile le 20 novembre 1967, le 2 décembre 1997 et le 2 mars 1999 mis en perspective apportent un éclaircissement majeur sur l'évolution jurisprudentielle relative à ces conditions.
La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si la modification du contrat doit être substantielle pour que la novation opère, alors même qu'il y a intention de nover des parties.
[...] Ainsi, elle rappelle l'intention des parties devant résulter clairement des actes et une modification du contrat L'intention des parties résultant clairement des actes L'accord de volonté des parties au paiement est nécessaire pour faire jouer la novation, elle est disposée expressément par l'article 1271. Le juge doit constater l'existence de cet acte juridique d'accord de volonté (Civ avril 2005). L'intention de nover présente des enjeux importants, notamment quant au régime applicable. Il y a une hésitation quant à la distinction entre la novation par changement d'objet et la dation en paiement. Lorsque les parties choisissent expressément la qualification de novation, les tribunaux prennent en compte cette intention. Le principe où l'accessoire suit le principal s'applique au contrat. [...]
[...] Néanmoins, ces conditions sont modulées par le juge : si en 1875, l'intention des parties de nover peut primer la condition de modification substantielle, à partir de 1967, la jurisprudence estime que les deux sont cumulatives. Même si les éléments de faits sont laissés à la libre appréciation du juge, qui peut, comme en 1999, déduire une intention des parties sans qu'elle soit expresse. La Cour rappelle les conditions légales de la novation en s'appuyant plus ou moins explicitement sur l'article 1271 ; ces arrêts montrent l'évolution jurisprudentielle relative à la modification qui durcit cette condition (II). [...]
[...] Ce principe est rappelé dans la solution de la Cour de cassation dans un chapeau énonçant le principe général. Ainsi, la modification doit être substantielle au contrat pour permettre à la novation de jouer. II) L'abandon apparemment constant d'admettre la simple intention de nover Depuis l'arrêt de 1967, la Cour de cassation semble abandonner la novation lorsque seule la condition de l'intention de nover ou une simple modification des contrats est remplie, d'où le durcissement de la jurisprudence Ce durcissement est critiqué par la doctrine en raison de la limitation de la liberté contractuelle Le durcissement jurisprudentiel relatif à la substantialité de la modification Si, dans un arrêt de 1875, la chambre des requêtes a admis l'intention de nover comme suffisante pour emporter novation alors même que la modification n'est pas substantielle ni suffisante, il n'en est pas de même à partir de 1967. [...]
[...] Elle l'applique aux faits de l'espèce, il n'y a pas eu de novation de la dette. Elle rejette le pourvoi. Dans un arrêt de 1967, la première chambre civile semble également répondre par la négative. Au visa de l'article 1271, elle énonce le même principe général de façon plus succincte : quelle que soit l'intention des parties, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation elle statue que la cour d'appel a violé le texte. [...]
[...] Ces conditions ont évolué dans le temps, faisant l'objet de revirements jurisprudentiels. Les arrêts rendus par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 8 novembre 1875, la 1ère chambre civile le 20 novembre 1967, le 2 décembre 1997 et le 2 mars 1999 mis en perspective apportent un éclaircissement majeur sur l'évolution jurisprudentielle relative à ces conditions. La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si la modification du contrat doit être substantielle pour que la novation opère, alors même qu'il y a intention de nover des parties. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture