14 fiches d'arrêt, droit civil, responsabilité du fait personnel, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, Cour de cassation
M. Fuantes a acquis le 6 juin 1965 dans une galerie d'art un tableau « désigné comme étant de Jean-Michel Atlan, mort en 1960 ». En 1997, il a souhaité le revendre et a sollicité de la veuve et de la soeur de l'artiste, titulaires du droit moral, la délivrance d'un certificat d'authenticité. Il se heurte alors à un refus.
Plus précisément à un double refus puisque M. Polieri, auteur en 1996 d'un catalogue raisonné et complet du peintre (publié par les Editions Gallimard), lui fait savoir, en 2001, qu'il n'envisageait nullement d'inscrire l'oeuvre dans les futures éditions de son ouvrage, ayant la conviction qu'il s'agissait d'un « faux ».
Il décide alors d'assigner ces trois personnages pour les voir condamner à lui délivrer un certificat d'authenticité, à insérer l'oeuvre litigieuse dans les futures éditions du catalogue et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de leur refus.
[...] Cette décision est relative à la responsabilité du fait personnel, et des rapports avec la liberté d'expression. Faits : En l'espèce, un commerçant avait commercialisé de manière non autorisée la représentation d'un candidat à l'élection présidentielle sous la forme de poupée vaudou, qui pouvait être piquée, en cadeau avec l'achat d'un ouvrage. Le requérant demande alors l'arrêt de cette commercialisation. Procédure : Il saisit alors le TGI de Paris. Ce dernier rejette sa demande en énonçant que la représentation de la poupée vendue ne constitue ni une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle, s'inscrit dans les limites autorisées de la liberté d'expression et du droit à l'humour. [...]
[...] Si l'arrêt Bertrand de 1997 supprime la cause d'exonération liée à la preuve d'une absence de faute d'éducation ou de surveillance, d'autre moyens sont révélés. Ainsi, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de leur responsabilité. La force majeure comprend toutes les causes étrangères (le fait du tiers, le cas fortuit et la faute de la victime) en tant qu'elles avaient été imprévisibles et irrésistibles. Lorsqu'elle est prouvé, la force majeur permet d'exonérer entièrement les parents. La faute de la victime lorsqu'elle n'a pas les caractères de la force majeure, permet une exonération partielle. [...]
[...] Aucune précision n'étant donnée sur la nature de la séparation des parents, il est impossible de savoir si les deux parents détiennent l'autorité parentale ou si ce n'est que l'un d'entre eux. S'il peut être démontré que les deux parents exerçaient l'autorité parentale, alors, puisque les conditions de cohabitation, en tant que l'enfant réside habituellement chez sa mère, de filiation et de fait causal de l'enfant sont réunies, la victime pourra engager la responsabilité des deux parents. C'est donc sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 que la victime peut demander réparation que la victime pourra engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. [...]
[...] Afin de pouvoir s'exonérer, les parents devront prouver qu'il y avait contrainte morale ou physique mais aussi que l'action de leur enfant était imprévisible et irrésistible. La force majeure, lorsqu'elle est combinée à un événement ayant empêché les parents de prévoir le dommage sans avoir eu cet effet à l'égard du mineur et sans être le fait du mineur, permet l'exonération totale des parents. C'est alors aux juges du fond d'apprécier le caractère de la force majeure des actes du mineur. Si les juges décident qu'il y a force majeure alors la victime ne pourra pas être indemnisée. [...]
[...] L'argumentaire ne convainc cependant pas la Cour de cassation qui relève que la joueuse ne réclame pas ses gains. En outre, la société gérante du casino fait valoir son absence de faute ; on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir vérifié l'identité des clients car elle n'y était pas tenue. Là encore, la critique n'emporte pas l'adhésion des juges du droit qui considèrent que la société a péché par manque de diligence en ne prenant aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux. [...]
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