Mécanisme du remploi, bien acquis, circulation des biens, acquisition, renouvellement des biens
La circulation des biens emprunte, dans l'immense majorité des cas, le détour de la monnaie : un bien est cédé moyennant un prix; celui-ci est employé à l'acquisition d'autres biens. Or, dès lors que l'acquisition est réalisée au moyen d'un instrument monétaire, la subrogation automatique n'opère plus de plein droit.
Cependant, le renouvellement des biens propres ne peut pas être efficacement assuré si l'équivalent monétaire des biens propres ne peut pas, dans un second temps, être réinvesti en biens propres.
[...] En l'absence de mécanisme correcteur, les patrimoines propres étaient donc destinés à se vider progressivement de leur substance au profit de la masse commune. La formalité du remploi, en révélant l'origine propre des fonds employés pour réaliser une acquisition, permettait de rattacher le bien acquis au patrimoine propre dont ces fonds étaient issus. Ces justifications ont pour l'essentiel disparu avec l'abolition par la loi du 13 juillet 1965 de l'usufruit de la communauté sur les biens propres. Depuis la loi du 23 décembre 1985, un tel usufruit ne peut même plus être établi à titre de convention matrimoniale. [...]
[...] En réalité, la formalité du remploi ne permet pas seulement de prouver que le bien a été acquis à l'aide de deniers propres mais est la condition pour établir le caractère propre de ce dernier. Cette solution s'explique dans le choix unilatéral laissé à l'époux propriétaire des fonds. L'époux peut en effet choisir entre faire une déclaration pour que le bien acquis soit reconnu comme propre ou laisser tomber ce bien en communauté. Or, il n'est pas concevable dans l'intérêt du conjoint de laisser planer un doute quant au caractère commun ou propre d'un bien acquis durant le mariage. [...]
[...] En effet, en cas de remploi de fonds propres, l'objet de la preuve porte précisément sur l'origine des fonds. En raison du caractère fongible de la monnaie, elle est difficile à rapporter a posteriori. Ainsi, l'article 1434 du code civil dispose que L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi La formalité du remploi qui consiste en une double déclaration, d'origine des deniers et d'intention de les utiliser pour une nouvelle acquisition, permet de prouver que l'acquisition s'est faite au moyen de deniers propres et que par conséquent, le bien demeure propre à l'époux propriétaire des fonds. [...]
[...] L'utilité actuelle du mécanisme de remploi A. La preuve du caractère propre du bien acquis La preuve du caractère propre des biens acquis au moyen de fonds propres ou en remplacement de biens propres aliénés s'en trouve, en premier lieu, considérablement simplifiée. Car, en principe, tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe en communauté. L'article 1402 du code civil dispose en effet que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi Autrement dit, lorsqu'un bien est acquis à titre onéreux du mariage, il sera commun, qu'il soit acquis avec les revenus des époux ou grâce à un autre bien commun ou propre, à défaut de preuve contraire. [...]
[...] L'époux détenteur de tels fonds peut les employer pour l'acquisition de biens qui seront alors des biens propres. Il se peut également que les deniers propres utilisés pour réaliser une acquisition proviennent d'une aliénation d'un bien qui était propre. Ces deniers seront restés propres par subrogation de plein droit ( article 1406 Le réinvestissement de tels fonds constitue le remploi. B. La raison d'être originelle du mécanisme du remploi Jusqu'à la réforme de 1965, le mécanisme du remploi répondait à une impérieuse nécessité. [...]
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