empoisonnement, critère de mort, intention homicide, séropositivité, contamination
Un individu, conscient de porter le virus du sida, obtient de sa partenaire des relations sexuelles non protégées. Un examen médical révèle que cette dernière n'était pas sujette à ce virus préalablement à l'acte. Tandis qu'un autre, atteste de sa séropositivité, passé l'acte.
La partenaire, engage alors des poursuites contre son compagnon, lequel est alors accusé pour empoisonnement devant la cour d'assise des Alpes-Maritimes, puis affirmé en appel, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La victime fonde son moyen, sur l'intention homicide, caractérisée par l'action, en connaissance de cause, de contaminer son partenaire. Visant par là, un empoisonnement.
L'accusé décide alors de former un pourvoi en cassation dans le but de censurer les décisions des juges du fond.
[...] En effet, si la transmission du VIH lors de relations sexuelles est un fait possible, il n'en reste pas moins qu'il reste à l'état de risque Que par ailleurs, bien que l'empoisonnement prévoit tous mode de transmission, il en est différent de la substance administré, qui elle doit présenté le caractère mortifère. Et qu'en l'espèce, celle ci n'était pas directement assimilable à une substance mortifère. Il en ressort, que qualifier la transmission du virus du sida, comme un empoisonnement, est éminemment complexe. Il convient donc, de se reporter une nouvelle fois, à la conclusion de la Cour de cassation La seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide celle ci fait effectivement état de l'élément intentionnel. [...]
[...] Dès lors, on a une contradiction, qui va effectivement conduire la Cour de cassation a prononcé l'absence de motifs. On a analyser sa conception de l'intention d'empoisonner. En revanche, l'intention homicide, la chambre, la consacre dans le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus Conception intéressante, car on conçoit là que l'empoisonnement est un homicide. C'est donc faire le rapprochement entre maladie incurable et maladie mortelle comme elle l'évoque. [...]
[...] En particulier au vu de la difficulté d'affilier mort et VIH ou substances mortifère et transmission du virus par relations sexuelle S'ouvre alors, la preuve de l'animus mecandi. Entendons, l'intention homicide. B L'animus mecandi Concrètement, la Cour de cassation vient ici réfléchir si l'empoisonnement est une corolaire du meurtre. La réflexion s'avère d'autant plus difficile, que la chambre d'accusation semble être elle aussi perdu entre la consécration de l'homicide ou non. En effet, elle consacre succinctement, l'intention d'empoisonner, et l'intention homicide. Sans pour autant clarifier, ce sur quoi elle semble vraiment statuer en tout état de cause. [...]
[...] Distinction difficile qui conduit à analyser l'élément moral de l'infraction en cause. Dégageant par là, une étude de l'élément intentionnel et une réflexion sur la qualité d'homicide. Dès lors, la question soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation est de savoir, dans quelles circonstances la transmission du virus du sida par voie sexuelle est définissable d'empoisonnement ? La Cour de cassation censure la chambre d'accusation estimant que La seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide. [...]
[...] Ainsi, aussi sinistre qu'il puisse paraître, il convient de réfléchir sur la finalité de ces actes ( A laquelle doit être certain et dépourvu d'aléa ( B A Le critère de mort Notons, qu'ici, la définition de l'empoisonnement est donné, non pas par la Cour de cassation mais par la chambre d'accusation empoisonnement qu'elle caractérise alors, comme l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort La Cour de cassation, ne semble pas alors, contredire cette définition. Par ailleurs, l'attendu majeur, se voit rajouter l'indifférence du mode de transmission toujours exposé par la cour d'appel. Concrètement, l'empoisonnement consiste donc, dans le fait de donner la mort par la transmission d'une substance donné. Ici, la mort est une condition nécessaire pour que soit caractériser l'empoisonnement. Et c'est uniquement, ce en quoi, ce dernier se distingue de l'administration de substances nuisibles. Lesquelles, sont quand à elle, non susceptible de mort. [...]
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