Dossier de plaidoirie, conclusions, tribunal de Grande Instance, Créteil, licenciement, société Sofinco
Le 11 décembre 1972, Monsieur Loïc SCOARNEC est entré au service de la Société SOFINCO, ci-après dénommée la Société, établissement bancaire spécialisé dans les prêts aux particuliers. Monsieur SCOARNEC occupait en dernier lieu les fonctions de fondé de pouvoir au sein de la Direction Centrale Marketing et Réseaux (pièce n°7).
Le 1er août 1978, Madame Marie-Christine SCOARNEC, épouse de Monsieur SCOARNEC est entrée au service de la Société SOFINCO, où elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service adjoint au département immobilier du Pôle Moyens Généraux (pièce n°8).
Le 15 mars 1996, la Société a consenti respectivement à chacun de ces deux salariés et à un taux préférentiel (pièce n°9) deux prêts immobiliers selon les conditions suivantes : un prêt, à chacun des époux, de 324 671 francs (soit 49 495,77 euros) au taux annoncé de 7,059 % l'an, remboursable en 180 mensualités à partir du mois d'avril 1996, lesquelles sont directement prélevées sur les salaires mensuels des époux ;
un prêt, à chacun des époux, de 250 000 francs (soit 38 112,25 euros) au taux annoncé de 4,729 % l'an, remboursable en 120 mensualités à partir du mois d'avril 1996, lesquelles sont directement prélevées sur les salaires mensuels des époux.
[...] Sur l'incompétence du Tribunal de Grande Instance Conformément à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les défendeurs sollicitent, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, que le Tribunal de grande instance se déclare incompétent. En effet, l'instance dont il est question en l'espèce a trait à quatre crédits immobiliers contractés par des consommateurs auprès d'un établissement financier. De tels crédits immobiliers sont régis par les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation. Or, l'article L.312-36 dudit Code dispose : Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des article L.312-31 et L.313-12. [...]
[...] En effet, en leur consentant des prêts à des conditions plus favorables qu'à celles applicables aux simples clients de la Société SOFINCO, celle-ci a exprimé sa volonté de récompenser ses salariés. Les contrats de crédit immobilier sont, par voie de conséquence, des avantages en espèces octroyés par l'employeur à l'occasion de la relation de travail. Toute autre aurait été leur qualification si ces crédits s'étaient réalisés aux conditions du marché, par un remboursement déconnecté du paiement des salaires, et si les incidents de paiement étaient directement gérés par le département contentieux et non par la Direction des ressources humaines. [...]
[...] Ils sollicitent donc du Tribunal la condamnation de la demanderesse à la somme de Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS - Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ; - Octroyer des délais de grâce dans l'hypothèse subsidiaire où il serait fait droit aux demandes dont le Tribunal est saisi ; - Condamner la demanderesse au paiement de la somme de Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner la demanderesse aux entiers dépens. [...]
[...] L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Dès lors, le Tribunal de grande instance de CRETEIL est incompétent puisqu'il est ici question, à l'occasion de crédits immobiliers, de l'exécution des obligations des époux SCOARNEC, lesquels ont été licenciés et sollicitent à cet égard des délais de grâce. Il appartient en effet au Tribunal d'instance de se prononcer, indépendamment du montant des demandes de la Société SOFINCO, cette compétence étant expressément prévue par le Code de la consommation. [...]
[...] Audience du . juillet 2006 à . h . Chambre . Section N°RG . [...]
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