La dissolution marque le processus de disparition de la société alors que la liquidation est constituée par l'ensemble des opérations qui permettent de payer les créanciers et répartir l'actif net entre les associés et éventuellement le passif. La liquidation commence à compter de la dissolution.
La personne morale survit tant que la personne n'est pas liquidité, mais uniquement pour les besoins de la liquidation : article 1844-8.
Exception au principe selon lequel la dissolution entraine la liquidation de la société => fusion, scission ou dissolution de société unipersonnelle détenu par une personne morale à l'article 1844-5 alinéa 3 donc cas de dissolution sans liquidation. Il n'y a pas de dissolution, car il y a TUP dans ces 3 cas de figure donc exception à l'article 1844-8.
[...] Quelles sont les conventions qui sont visées ? A l'exclusion des conventions courantes conclu dans des conditions normales, le texte mentionne uniquement le mot "convention" donc la loi vise toutes types de conventions sans restriction sauf les conventions libres ou interdites, qu'il s'agisse d'un contrat de vente, de concession, de bail, de prestation de service, de prêt Cela implique un caractère à tout du moins bilatéral. Un compte courant rémunéré consenti par un associé personne morale, dès lors qu'il y a renversement d'intérêt, constitue une CR, un contrat de travail d'administrateur. [...]
[...] La Chambre commerciale considère que tous ces éléments ne constituent pas un juste motif permettant la dissolution et retient donc l'absence de juste motif au sens de l'article 1844-7, dès lors que l'impossibilité de fonctionnement normal de la société n'est pas établi c'est à dire une paralysie de fonctionnement. La paralysie c'est notamment le blocage du processus décisionnel et la précaution c'est de prévoir dans les statuts une clause de rachat de part ou d'action en cas de mésentente entre associé. [...]
[...] Cela veut dire que la théorie de la représentation ne joue pas dans les rapports entre dirigeant et associé. Si on avait exigé la faute détachable dans le cadre de l'action individuelle, cela veut dire que l'associé s'il ne peut pas établir la faute détachable c'est-à-dire la faute contre le dirigeant, va agir contre la société qui devra indemniser l'associé de son préjudice, c'est comme s'il s'indemnisait lui-même pour le préjudice donc cela n'a pas de sens. Autre apport : c'est la perte d'une chance il faut rapporter la preuve d'un préjudice personnel et distinct. [...]
[...] Ø 2ème cause : La réalisation ou l'extinction de l'objet la réalisation de l'objet n'est pas fréquent car en règle générale, l'objet social est définit de manière large (ex : exploitation d'une activité hôtelière). Cas de dissolution relativement rare. Autant la réalisation est le fait d'achever l'objet de la société, autant l'extinction est différente. Elle suppose la survenance d'un acte fortuit. Ex : une société a pour objet d'exploiter des débits de tabac et une législation interdit cette activité donc il y a extinction de l'objet social. De même perte d'une licence. [...]
[...] t Les causes spéciales de dissolution qui ne visent que certaines formes de société : Dans les SARL et société par action, s'il y a poursuite de l'activité malgré les pertes constaté et que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du montant nominal du capital social et que les capitaux propres ne sont pas reconstitués avant la fin du 2nd exercice, il pourra y avoir dissolution. Réduction du capital en dessous du minimum légale. Dissolution liée au nombre des actionnaires. [...]
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