Difficulté, location, cassation, 13 octobre 1992
Si la méthode bilatérale reste jusqu'ici le principe, il semblerait néanmoins, à la lecture de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 1992, qu'il y est un regain du principe unilatéral désignant systématiquement la loi du for.
En l'espèce, des époux de nationalité sénégalaise se sont mariés au Sénégal puis se sont installés en France où le mari, seul, s'est fait naturaliser Français tout en conservant sa nationalité d'origine. L'épouse réside en France, le mari étant semble-il, reparti vivre au Sénégal.
[...] Toutefois, en l'espèce la loi sénégalaise se reconnaissait compétence. Aux termes de l'article 843, alinéa du code sénégalais de la famille dispose que « le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu'elle leur est commune et, en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de la présentation de la demande ; à défaut de preuve d'un domicile commun, par la loi de la juridiction saisie ». [...]
[...] Paul Lagarde a soulevé des raisons de cette solution de la Cour de cassation. Il évoque que la Cour de cassation ne casse pas l'arrêt attaqué lorsque le fond n'est pas injuste, surtout lorsqu'il a été rendu en application de la loi française, cela permet d'éviter ainsi d'encombrer d'un nouveau procès une cour d'appel de renvoi. Le caractère injuste que soulève l'auteur montre une certaine équité qui n'est pas compatible avec la justice qui doit être impartial et appliquer des règles de droit de manière générale et abstraite, la règle de droit étant la même pour tous. [...]
[...] Celle-ci est condamnée par le présent arrêt : le juge français saisi d'une demande en divorce doit toujours considérer l'époux binational comme étant Français. Le rejet de la binationalité Le défendeur possède deux nationalités. Il est de nationalité sénégalaise d'origine et s'est fait naturalisé Français tout en conservant sa nationalité d'origine. Le droit français ne fait pas obstacle à la conservation de leur nationalité d'origine par des personnes acquérant la nationalité française. Toutefois, quand survient un litige, le juge doit choisir quelle nationalité il va devoir appliquer. [...]
[...] Dans le cas où un des époux aurait la double nationalité, quelle est la loi, entre la loi du for et la loi étrangère, applicable ? Faut-il faire prévaloir une loi sur une autre ? La Cour de cassation rejette le pourvoi constatant que le mari avait acquis la nationalité française qui pouvait seule être prise en compte par le juge français, saisi directement d'une demande en divorce, qui a d'ailleurs fondé sa compétence internationale sur la nationalité française du défendeur. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation confirme la primauté de la nationalité française dans les conflits de lois. Cette solution n'est pas nouvelle, en effet, l'affirmation que la nationalité française « pouvait seule être prise en compte, par le juge français, saisi directement d'une demande en divorce » avait été formulée déjà par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 1968. Ainsi que dans l'arrêt Kasapyan du 17 juillet 1968 considère qu'il importe peu que ce soit la nationalité d'origine, la cassation fait primer la nationalité du for. [...]
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