Biens communs, appropriation des biens, officine de pharmacie, incapacité permanente de travail, acquisition d'un immeuble
François et Vanessa se sont mariés le 5 juin 2002, sans faire de contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime légal appelé communauté réduite aux acquêts. Peu de temps après leur union, François a fini ses études et a investi dans l'achat d'un fonds dans lequel était installée une officine. Afin d'être paisiblement installé, il lui a suffit d'investir dans le matériel manquant.
Sa pharmacie se fait rapidement un nom à Lyon et une clientèle se constitue. L'établissement de François lui permet d'avoir des revenus confortables et a ainsi souscrit à une assurance sur la vie conclue à son bénéfice. Sa pharmacie a un tel succès que François décide de développer son activité. C'est pourquoi il a ouvert, au mois de mars 2007, une parapharmacie. Rapidement, une nouvelle clientèle se crée.
[...] La loi s'applique donc directement au cas de François et ses revenus tombent donc dans la communauté. Cette solution signifie donc que des créanciers peuvent poursuivre François pour une dette contractée par sa femme. Les revenus de François étaient si confortables qu'il a pu se permettre de développer son activité et ainsi d'investir dans une parapharmacie. D La propriété de la parapharmacie: En effet, François a fait l'acquisition au cours du mois de mars 2007 d'un local dans lequel il propose d'implanter une parapharmacie. [...]
[...] Nous pouvons donc conclure que la parapharmacie entre dans le domaine commun des époux. Ainsi, à la dissolution du mariage par divorce, Vanessa pourra donc récupérer la moitié de la parapharmacie. Nous ne conseillerons guère à François d'essayer d'établir que cette parapharmacie est un bien propre et non un bien faisant partie de la communauté. En effet, en vertu de l'article 1402 du Code civil qui dispose: "Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi"; François pourrait renverser la présomption de communauté qui règne sur ce bien. [...]
[...] Vanessa se demande donc si sa rente entre dans la communauté ou si, au contraire, fait partie de ses biens propres. Nous le savons, depuis un arrêt du 8 février 1978 rendu sous le visa de l'article 1401 du Code civil, les gains et salaires tombent dans la communauté. Cette solution a été étendue aux indemnités pouvant être considérées comme substituts de salaire dès lors que la créance a pris naissance pendant le fonctionnement du régime. Dans notre cas d'espèce, il n'est pas précisé la date de début de la créance. [...]
[...] En l'espèce, il n'est pas précisé que Vanessa est titulaire du diplôme de pharmacien, mais il est seulement fait mention de l'obtention du diplôme de François peu après son mariage avec Vanessa. Nous considérerons donc que cette dernière ne peut exercer la profession de pharmacienne. Ainsi, selon l'arrêt ci-dessus, François étant seul détenteur du diplôme de pharmacien, seul lui-même sera déclaré propriétaire à la liquidation du régime. Quant à la valeur patrimoniale de l'officine, celle- ci reste tout de même dans la communauté. En cas d'une éventuelle cession du bien, la somme sera répartie de façon égale entre les époux. [...]
[...] Cette solution découle directement du régime "choisi" par les époux, c'est-à-dire le régime légal, selon lequel les biens acquis pendant le mariage sont communs. II La nature des droits de Vanessa: Vanessa est préoccupée concernant la rente d'incapacité permanente de travail qui lui est versée, ainsi que sur l'immeuble qu'elle a acquis avec un tiers. C'est pourquoi, nous verrons tout d'abord dans une première partie le droits qu'elle a sur sa rente puis dans une seconde partie, nous aborderons l'immeuble acquis avec un tiers A La rente couvrant son incapacité permanente de travail: Vanessa nous consulte en précisant qu'elle ne travaille pas et qu'elle touche une rente pour couvrir son incapacité permanente de travail. [...]
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