Une caution poursuivie par un créancier va, pour se désengager, tenter de nier l'existence du cautionnement. Elle va obliger par conséquent le créancier à assumer la charge et le risque de la preuve. Il existe différents moyens de preuve selon la qualité des protagonistes. La principale différence qui apparaît quant au moyen de preuve relatif à la qualité du défendeur relève de l'article L110-3 du Code de commerce, qui stipule que la preuve est libre lorsque le défendeur est commerçant.
[...] En effet elle s'engage à payer une dette qui n'a pas été contractée par elle. De plus cet engagement est unilatéral c'est-à-dire qu'une fois le créancier non remboursé il se retournera contre la caution. Toutefois, depuis les années 1990, on assiste à un retour vers une protection moindre de la caution. Alors la mention manuscrite retrouve sa fonction initiale : une fonction purement probatoire. II. Le retour vers une fonction purement probatoire de la mention manuscrite La jurisprudence a rendu des arrêts moins favorables à la caution, par conséquent on constate une diminution de la protection de la partie faible au contrat de cautionnement cette évolution passe d'abord par la reconnaissance de la validité d'un cautionnement incomplet dans sa forme A. [...]
[...] Cette affirmation permet de conclure à un relâchement de la protection de la caution mais également à une interprétation plus souple par la jurisprudence de la mention manuscrite. B. La diminution frappante de la protection de la caution Initialement seule la caution qui peut s'engager dans un acte authentique ne bénéficiait pas du régime de preuve protecteur. Cependant, on constate une diminution de la protection des cautions en général, c'est par exemple le cas avec la reconnaissance d'un commencement de preuve par écrit pour les engagements incomplets. [...]
[...] Dès que la preuve de la dette principale est rapportée, la preuve des accessoires l'est également. Il est fort probable que le litige n'aurait pas eu lieu après 2004, car une fois de plus il aurait été fait application de l'article L341-2 du c.conso, qui précise clairement la prise en compte du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard Enfin, l'arrêt du 11 janvier 1994 apporte une illustration supplémentaire de la diminution de la protection de la caution. [...]
[...] Note de synthèse portant sur la preuve du cautionnement Une caution poursuivie par un créancier va pour se désengager, tenter de nier l'existence du cautionnement. Elle va obliger par conséquent le créancier à assumer la charge et le risque de la preuve. Il existe différents moyens de preuve selon la qualité des protagonistes. La principale différence qui apparaît quant au moyen de preuve relatif à la qualité du défendeur relève de l'article L110-3 du Code de commerce (c.com), qui stipule que la preuve est libre lorsque le défendeur est commerçant. [...]
[...] Les juges du fond ont alors accueilli la demande du créancier, qui appelait la caution en paiement, estimant le cautionnement comme valable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, jugeant le cautionnement indéterminé du fait de l'absence de montant. Cinq ans plus tard la première chambre civile va plus loin dans un arrêt du 15 novembre 1989, en affirmant l'obligation d'écrire la somme en lettre. En l'espèce, le représentant d'une société se porte personnellement caution de celle-ci pour la location de matériel informatique. [...]
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