Se passer, cause, engagement
1. - Tout contrat doit présenter des caractéristiques essentielles pour être valide. L'article 1108 du Code civil les expose clairement: « le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; une cause licite dans l'obligation ». Cette dernière a fait l'objet d'une discussion doctrinale intense quant à sa définition. En effet, les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 à 1133 à la cause mais sans jamais la définir. Plusieurs théories ont émergé, certaines anti-causalistes, d'autres causalistes. Aujourd'hui, dans un contexte d'harmonisation européenne du droit des obligations, se pose la question de savoir si la cause est nécessaire et s'il ne serait pas plus opportun de la supprimer totalement du droit français des contrats. Reste à savoir si le contrat, et plus généralement l'acte juridique, peut se passer de la cause, condition de sa validité et qualifiée à ce titre de quatrième pilier du contrat.
2. - La notion de cause n'est pas propre au droit des contrats. Elle se rencontre en procédure civile dans de nombreuses expressions, tantôt pour désigner le procès (appel des causes, mise en cause, etc.), tantôt comme fondement de la demande en justice permettant de déterminer la matière du litige et l'étendue de la chose jugée à laquelle la loi attache autorité . Au-delà de la procédure civile, la notion de cause se rencontre en droit des obligations. Une première distinction peut être faite entre la cause efficiente et la cause finale. La première se définit comme le fait générateur de l'engagement, le phénomène qui en entraîne un autre. Cet aspect de la cause est utilisé en matière de responsabilité civile afin de déterminer le lien de causalité qui unit la faute au dommage. L'application de la cause efficiente en droit des contrats serait caractérisée par la rencontre des volontés ce qui justifie que le contrat soit le fruit de la rencontre des consentements des parties. Néanmoins, le Code civil ne retient pas la définition efficiente de la cause au titre de condition de validité du contrat. Il lui préfère la cause finale qui peut être définie comme le but à atteindre par la conclusion d'un contrat.
3. - Une seconde distinction peut alors intervenir concernant la cause finale. En effet, traditionnellement celle-ci se définit selon une dualité. D'un côté, elle permet de vérifier l'existence du contrat: elle est alors appelée cause objective, cause abstraite, cause immédiate ou cause de l'obligation. Elle est identique dans tous les contrats appartenant à une même catégorie juridique. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques à titre onéreux, tel que le contrat de vente, l'engagement de l'une des parties trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue ou attendue. De même, dans les contrats à titre gratuit la cause est constituée par l'intention libérale, appelée également animus donandi. D'un autre côté, elle permet de contrôler la licéité et la moralité du contrat: elle est alors appelée cause subjective, cause concrète, cause lointaine ou cause du contrat. Elle est différente selon les contrats car elle repose sur les motifs personnels de chaque partie qui l'ont déterminée à donner son consentement. Il est donc possible de schématiser la dualité présentée par la notion de cause de la manière suivante: la cause est appréciée abstraitement dans sa fonction de protection individuelle du consentement et elle est appréciée concrètement dans sa fonction de protection sociale de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Cette conception dualiste de la cause a été consacrée en jurisprudence par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 1989 . Cette dichotomie, si tant est qu'elle soit pertinente, est le fruit du long travail de définition opéré par la doctrine.
4. - En droit romain, la cause était entendue comme la cause efficiente à l'origine du contrat. Prise dans son sens de cause finale, elle n'a joué qu'un rôle mineur car les contrats présentaient un caractère très formaliste. Ainsi, lorsque deux parties concluaient un contrat de vente, chacune de leurs obligations disposait de son autonomie de telle sorte que si l'un des contractants n'exécutait pas son obligation, l'autre était tout de même tenu d'exécuter la sienne. Néanmoins, pour palier l'absence de la cause comme condition de validité des contrats, le droit romain permettait au débiteur dont l'engagement était dépourvu de cause ou si cette cause était illicite ou immorale, de recourir à une action non contractuelle en répétition. Puisque le contrat est valable indépendamment de sa cause, le débiteur doit s'exécuter. Mais si le contrat n'a pas de cause, le débiteur s'est appauvri sans raison. A l'inverse le créancier s'est enrichi sans raison. Il y a donc enrichissement sans cause. Le débiteur pouvait invoquer une condictio lui permettant de récupérer ce qu'il avait exécuté à condition que son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif du créancier soient injustifiés, c'est-à-dire sans cause .
5. - Le droit canonique est le premier à opérer une réelle distinction entre la cause efficiente et la cause finale. Il considère que tout engagement se doit d'être raisonnable. Autrement dit, une personne ne peut pas s'engager sans raison et la cause de cet engagement ne doit pas être immorale. Il met également en avant le principe de connexité des obligations dans les contrats synallagmatiques qui peut se traduire par la formule suivante: la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, et réciproquement. Les canonistes, bien que reconnaissant que l'échange des consentements suffit à faire naître des obligations, exigent en outre que le contrat ne poursuive pas un but immoral. Pour ce faire, ils s'attachent aux mobiles, appelés également motifs, ayant emporté le consentement de chacune des parties au contrat afin de déterminer le but recherché par ces dernières. La dualité de la cause finale fait ainsi son apparition.
6. - La théorie classique de la cause émerge au XVIIe siècle sous la plume de Domat . Ses travaux seront repris et approfondis au XVIIIe siècle par Pothier . Cette théorie est celle de la cause abstraite visant, avant tout, à protéger le consentement de chacun des contractants. Elle est identique pour chaque type de contrat. Domat l'exige comme un élément essentiel de la formation du contrat car elle est sa raison d'être générale, le but direct et immédiat qui conduit une personne à s'engager. Pothier s'attache particulièrement à définir la cause dans les actes à titre gratuit. Il retient que la cause d'une libéralité réside dans l'intention libérale du donateur.
7. - Les rédacteurs du Code civil se sont inspirés de cette conception classique de la cause. Cette dernière est désormais légalement consacrée comme condition de validité du contrat, ce qui ne supprime pas pour autant les doutes qui pèsent tant sur sa définition que sur son rôle. L'application de la notion de cause ne pose aucune difficulté durant le XIXe siècle mais, à la fin de celui-ci un mouvement anti-causaliste tend à en réfuter l'utilité. Ainsi, selon Planiol, la théorie de la cause est fausse et inutile. Elle est tout d'abord fausse car elle résulterait d'une erreur historique tenant au fait que la notion de cause n'existait pas en droit romain. Ensuite, il considère que des obligations qui naissent simultanément ne sauraient se servir réciproquement de cause. Enfin, la théorie de la cause serait inutile, au moins dans les contrats synallagmatiques, car elle ferait double emploi avec le consentement et l'objet.
8. - Bien que les critiques des anti-causalistes n'aient jamais été suivies, elles ont été l'occasion d'étudier à nouveau la notion de cause. Ces travaux ont débouché, au XXe siècle, sur la théorie moderne de la cause soutenue, dès 1920, par Henri Capitant et Jacques Maury. Tout en conservant la conception abstraite de la cause, ils y ajoutent une dimension concrète: la cause a désormais un rôle dynamique dans l'acte juridique. Elle permet de contrôler la conformité du contrat aux exigences de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ainsi, la volonté des parties est prise en compte afin de déterminer et d'apprécier les motifs les ayant poussé à s'engager.
9. - Aux côtés de la dualité cause objective-cause subjective, une autre distinction mérite d'être signalée. Judith Rochfeld a en effet établi une distinction entre la cause typique et la cause atypique . La cause typique est identique par type de contrat. Le type renvoie à « l'utilisation de schémas abstraits à partir desquels la réalité concrète va prendre forme, c'est-à-dire à une modélisation » . La cause atypique en revanche se rencontre lorsque les parties sortent des structures contractuelles connues et préétablies pour créer une structure nouvelle répondant à leurs besoins. La distinction ne se fait plus selon la fonction assurée par la cause mais selon le caractère typique ou atypique de l'acte conclu.
10. - Malgré les efforts fournis par certains auteurs pour trouver de nouvelles approches, certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer la cause. Elle serait à l'origine d'un isolement de la France qui pénaliserait son droit des obligations. Certes, certains pays ne connaissent pas cette notion qualifiée « d'exception à la française » et, à l'heure de l'harmonisation européenne, cette particularité pourrait bien disparaître.
Ainsi, en droit allemand, la cause n'est pas une condition de validité du contrat. Cependant, d'autres notions exercent des fonctions similaires. Ainsi, le BGB prévoit qu'un acte juridique est nul lorsqu'il est contraire aux bonnes mœurs . Si l'acte juridique est contraire aux bonnes mœurs par son but, cela correspond en réalité à la cause. Par ailleurs, le droit allemand repose sur la distinction entre l'acte abstrait et l'acte causé. Le premier est valable indépendamment du but poursuivi tandis que le second n'est valable que s'il fait apparaître son but économique. Le droit français s'est toujours refusé à admettre l'existence d'actes abstraits. Selon l'article 1132 du Code civil, « la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ». Cet article a fait l'objet de deux interprétations . Selon une première interprétation, cet article serait en contradiction avec l'article 1131 du même Code en ce qu'il consacrerait la validité des actes abstraits. L'acte serait valable indépendamment de la prise en compte de sa cause. Selon une deuxième interprétation, la portée de ce texte serait limitée à la question de la preuve de la cause. L'article 1132 poserait alors une règle de preuve et non une règle de fond. Le droit positif a clairement opté pour la deuxième interprétation. Peu importe que la cause ne figure pas expressément dans l'instrumentum, elle est présumée exister dans le negotium. Néanmoins, dans certains actes, la loi exige que la cause de l'engagement apparaisse expressément .
La Common Law ignore tout autant la cause. La justification économique de l'obligation contractuelle se fait par la notion de consideration qui peut être définie comme la contrepartie fournie ou promise sans prendre en compte les motifs individuels des contractants. Elle est propre aux contrats consensuels conclus à titre onéreux, synallagmatiques comme unilatéraux. Dans les contrats synallagmatiques, la consideration représente la prestation fournie par l'autre partie. Dans les contrats unilatéraux, elle représente « le sacrifice ou la perte que le créancier supporte comme contrepartie de l'obligation contractée envers lui » . La consideration conserve tout de même un champ d'application plus restreint que la cause car elle ne s'applique pas aux actes conclus à titre gratuit.
Néanmoins, de nombreuses législations se sont construites en prenant pour modèle le Code civil napoléonien. Remettre en question le droit des contrats, et notamment la place de la cause en son sein, c'est indirectement remettre en question les liens nous unissant à ces pays. Dans les pays de l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg, la Pologne ou encore la Roumanie font de la cause une condition de validité du contrat et aucun de ces pays n'envisage une réforme de son droit des obligations. L'isolement prétendu de la France devient encore moins convainquant lorsqu'on se penche sur les législations des pays d'Amérique Latine et d'Afrique. En Afrique, il est intéressant de noter que le Code civil napoléonien a non seulement influencé les pays francophones, qui avaient tous le Code civil français ou belge comme fondement de leur législation civile avant leur indépendance, mais également les pays arabes, tels l'Egypte, la Tunisie ou encore le Liban, malgré les différences de langue et de religion .
11. - Par ailleurs, la notion de cause est fragilisée par les codifications internationales et européennes du droit des contrats. Ainsi, les principes Unidroit, relatifs au droit du commerce international, ignorent la cause comme moyen de contrôle de la licéité du contrat. Il en est de même des Principes du droit européen du contrat, élaborés par la commission Lando. Quant au Code européen des contrats, rédigé par l'Académie des Privatistes Européens, il pose seulement deux éléments essentiels du contrat: l'accord des parties et le contenu qui doit être utile, possible, licite, déterminé ou déterminable. En aucun cas il ne fait directement référence à la cause.
12. - En droit français, trois projets de réforme ont vu le jour en l'espace de quatre ans. L'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription en date du 22 septembre 2005, élaboré sous la direction de M. Catala, consacre ses articles 1124 à 1126-1 à la cause. Il reprend les textes du Code civil de 1804 tout en consacrant des solutions jurisprudentielles fondées sur la cause. Ainsi, la cause réelle et licite reste une condition de validité de l'engagement. La formule « cause de l'engagement » a été préférée aux dénominations classiques de cause et l'obligation et cause du contrat. Selon M. Ghestin, l'engagement permet une appréhension globale de l'opération juridique que représente le contrat .
Cet avant-projet n'ayant pas été consacré, au moins en ce qui concerne le droit des obligations, la Direction des affaires civiles du ministère de la justice a publié, en juillet 2008, un projet de réforme du droit des contrats qui exclut toute référence directe à la notion de cause en tant que condition de validité de l'engagement. En effet, l'article 49 exige, au titre des conditions de validité du contrat, « la licéité du contrat ». Néanmoins, l'article 85 dispose que « chaque partie doit avoir un intérêt au contrat qui justifie son engagement ». Cet « intérêt au contrat » n'est rien d'autre que la cause bien que les auteurs de ce texte revendiquent sa suppression. En effet, la cause, le but et l'intérêt représentent la même chose, à savoir le résultat pour lequel chaque partie s'est engagée.
Enfin, un groupe de travail dirigé par M. Terré a publié, à son tour, un projet de réforme du droit des contrats . Il retient, à l'article 13, au titre des conditions essentielles pour la formation d'un contrat « un contenu certain et licite », aux côtés du consentement et de la capacité. Tout comme le projet de la Chancellerie, celui-ci semble avoir banni la cause du droit des contrats. Or, certaines formules laissent à penser que la cause reste présente. Ainsi, l'article 59 dispose que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ni par son contenu, ni par son but que ce dernier ait été connu, ou non, par toutes les parties ». Le but, comme l'intérêt, n'est pas autre chose que la cause « déguisée ». D'autres exemples pourraient être cités. Parmi ceux-ci, l'article 89 alinéa 3 du projet dispose que « lorsque des contrats ont été conclu en vue d'une opération d'ensemble et que la disparition de l'un d'eux rend impossible ou sans intérêt l'exécution d'un autre », ce dernier est caduc. Une exécution sans intérêt traduit la perte de la cause et donc l'absence de toute raison de maintenir un acte devenu sans intérêt.
13. - Il faut peut-être terminer par une brève incursion dans le droit administratif pour comprendre la nécessité de la cause en droit privé. Bien que le droit administratif ne se fonde pas expressément sur l'article 1131 du Code civil, il en a consacré les deux aspects, à savoir l'existence et la licéité de la cause dans les contrats administratifs . Par exemple, dans un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 26 septembre 2007 , une société d'HLM et une société de travaux publics avaient conclu un contrat de vente portant sur un terrain. Par la suite, elles avaient à nouveau conclu ensemble un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux de viabilisation du terrain précédemment acheté. A ce titre, la société d'HLM avait versé une somme d'argent. Le Conseil d'Etat a retenu que le second contrat était nul car dépourvu de cause au motif que les travaux de viabilisation étaient déjà inclus dans le contrat de vente. Ainsi, l'appréciation de l'existence de la cause permet de protéger le contractant négligent ou induit en erreur d'un double paiement de son obligation.
14. - Nous le constatons, la cause n'est pas propre au droit des obligations français puisqu'elle trouve un écho, non seulement dans le droit public mais aussi dans la majorité des législations étrangères. Un paradoxe émerge alors entre, d'un côté la variété des fonctions de la cause reconnue par de nombreux pays et, d'un autre côté la volonté affichée de l'évincer du droit français au nom de la « simplification du droit ». Mais, cette volonté est-elle fondée ? L'harmonisation du droit des contrats au niveau européen ne peut suffire à justifier la suppression de la cause. Une telle suppression, réelle et non illusoire comme dans les projets proposés, ne pourrait intervenir qu'à certaines conditions.
Tout d'abord, les fonctions assurées jusqu'à présent par la cause devront être exercées sur la base d'autres techniques, telles l'erreur, l'obligation essentielle ou encore une simple réglementation de la contrepartie. Il semble cependant que certaines situations, non anodines, ne puissent être appréhendées que par un recours à la cause.
Ensuite, l'appréciation de la licéité des engagements devra se faire autrement que par le recours à la cause. Or, celle-ci est l'élément privilégié de ce type de contrôle. C'est pourquoi, la cause serait maintenue mais uniquement dans cette fonction. La cause dite « objective » ne serait plus utile alors que la cause dite « subjective » conserverait toute sa place dans le droit des contrats. Il n'y aurait plus lieu de distinguer entre les aspects objectif et subjectif de la notion puisque seule la cause subjective perdurerait. Une telle conception est-elle possible, sachant que la cause a toujours été considérée comme une notion unique ?
Par ailleurs, de manière plus indirecte la cause est le fondement de plusieurs mécanismes qui concernent notamment l'exécution des actes juridiques. Quel serait le fondement de la résolution pour inexécution ou de l'exception d'inexécution si nous supprimions la cause de notre droit des contrats ? Comment le juge apprécierait-il la nécessité de prononcer la résolution sans s'interroger sur l'utilité que présente l'acte pour chacune des parties ?
Enfin, la cause est la justification de l'engagement. Elle permet de cerner rapidement et efficacement la raison pour laquelle une personne a consenti à un acte et pourquoi à cet acte plutôt qu'à un autre. A ce titre, elle est un instrument d'intelligibilité globale du droit des contrats.
La réflexion sur la possibilité de se passer de la cause est plus que jamais ouverte. L'étude d'une notion aussi complexe ne pouvait pas amener une réponse uniforme. La mise en balance des diverses fonctions assurées par la cause et des techniques susceptibles de s'y substituer s'avère nécessaire. Ainsi, deux axes se dégagent pour apporter une réponse satisfaisante. Tout d'abord, il est incontestable que la cause est une condition de validité et de pérennité des actes juridiques en général, et des contrats en particulier. Elle ne saurait être effacée du droit des contrats. Néanmoins, un recentrage s'avère nécessaire pour que la cause conserve sa crédibilité ou, à tout le moins, retrouve grâce aux yeux de la doctrine qui ne cesse de discuter depuis plus de deux siècles. En effet, si la cause est apte à justifier l'engagement, elle semble l'être moins pour assurer l'équivalence des prestations. Ensuite, nous l'avons déjà évoqué, la cause intervient indirectement en tant que fondement. Elle fonde les mécanismes de sanction des actes juridiques mais elle peut aussi préserver ces derniers contre ces mêmes sanctions.
[...] En effet, selon l'article 89 alinéa la caducité est également prononcée lorsque des contrats ont été conclu en vue d'une opération d'ensemble et que la disparition de l'un d'eux rend impossible ou sans intérêt l'exécution d'un autre. La caducité de ce dernier ne peut, toutefois, avoir lieu que si le contractant contre lequel elle est demandée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement La perte d'un contrat appartenant à une opération d'ensemble rend sans intérêt l'exécution des autres. Autrement formulé, l'absence d'intérêt traduit la perte de la cause. La cause est avancée comme fondement des anéantissements en cascade dans les ensembles contractuels. [...]
[...] Néanmoins, si l'un des actes est anéanti les autres deviennent caducs puisque cet acte constituait la cause de leur existence. Puisque la cause fait désormais défaut, les actes restant sont caducs pour perte d'une condition essentielle à leur validité. Par conséquent, l'opération juridique dans son ensemble tombe car elle ne présente plus aucune utilité pour les personnes engagées. Cette utilité n'est préservée que si tous les maillons de la chaîne sont présents. Dès qu'il en manque un, l'enchaînement n'est plus possible et s'effondre. [...]
[...] Catala) - Projet de la Chancellerie - Projet du groupe Terré - Qualification : - définition de la cause - et catégorisation Renégociation : - changement d'activité - imprévision - obligation d'adaptation Résolution pour inexécution : - et bonne foi - et caducité, 100s - fondement - opportunité de la - T - Théorie des risques, 96s Transaction - U - Utilité : - appréciation de l' - objective - perte partielle de l', 126s - perte temporaire de l', 119s - subjective, 50s TABLE DES MATIERES INTRODUCTION PREMIERE PARTIE LA CAUSE INSTRUMENT DE JUSTIFICATION DE L'ENGAGEMENT TITRE I L'APTITUDE DE LA CAUSE A JUSTIFIER JURIDIQUEMENT L'ENGAGEMENT CHAPITRE I L'APPRECIATION DE LA LICEITE DE L'ENGAGEMENT Le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs Le contrôle de la licéité A. La licéité du résultat B. La prise en compte des motifs CHAPITRE II L'APPRECIATION DE L'UTILITE DE L'ENGAGEMENT SECTION I L'APPRECIATION DE L'UTILITE OBJECTIVE La nécessité de la cause pour qualifier les actes juridiques A. La conception de la cause retenue B. L'influence de la cause sur les qualifications L'interprétation des motifs abstraits A. L'interprétation des motifs abstraits dans les actes synallagmatiques La combinaison entre la cause et le consentement La nécessité de préserver la notion de cause B. [...]
[...] CABRILLAC, L'acte juridique conjonctif, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t - H. CAPITANT, De la cause des obligations, Dalloz - P. CATALA, 1804-2004 Le Code Civil, un passé un présent un avenir, Dalloz p (La renégociation des contrats). - A. CERMOLACCE, Cause et exécution du contrat, PUAM - R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, étude de droit civil, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t - VD. DO, Le rôle de l'intérêt privé dans le contrat en droit français, PUAM - J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel. [...]
[...] G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., n°208. art du Code civil. Cour cass. 1ère civ avril 1996, Bull. I. n°224. G.CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 8e éd V. Animus donandi, p.58. J. [...]
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