Notariat, découverte d'un héritier, filiation légitime, filiation adultérine, établissement de la filiation
Philippe D est décédé en 1995 et n'avait, de son vivant, effectué aucune disposition à cause de mort. Il laissait pour recueillir sa succession :
- son épouse, usufruitière de la ½ des biens composant sa succession,
- sa mère, Mme Veuve Paul D, héritière pour 6/24èmes en pleine propriété,
- ses deux frères, héritiers conjointement pour 8/24èmes en nue-propriété et 4/24ème en pleine propriété ou divisément chacun pour 4/24èmes en nue-propriété et 2/24èmes en pleine propriété,
- deux neveux, venant en représentation d'un frère du défunt prédécédé, et à ce titre héritiers conjointement pour 4/24ème en nue-propriété et 2/24ème en pleine propriété ou chacun pour 2/24èmes en nue-propriété et 1/24èmes en pleine propriété.
L'actif net de la succession tel qu'il ressortait de la déclaration de succession établie en 1997, s'élevait à 1.508.000 Francs.
Il était en réalité moins élevé car Philippe D avait au moment de son décès un passif qui n'a pas été imputé : il avait en effet acquis un fonds de commerce au moyen de deniers fournis par sa mère pour un montant d'environ 350.000 Francs sans tenir compte des loyers en retard. Ce fonds a été vendu pour une valeur symbolique à son décès. Compte tenu de cette précision, l'actif net réel de la succession s'élevait en réalité à 1.158.000 Francs (1.508.000 – 350.000).
[...] C Solution envisageable : incorporation de la donation-partage de 1997 dans une nouvelle donation-partage L'intérêt de l'incorporation de donations antérieures L'article 1078-1 du Code civil dispose que « le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle». Il s'agit donc, avec l'accord du donataire, d'inclure ces donations dans le partage anticipé. On nomme cette opération l'incorporation des donations antérieures. L'utilité de cette pratique est d'exclure les donations intégrées dans la donation-partage du rapport successoral. L'incorporation des donations permet de rééquilibrer les libéralités adressées à chacun des descendants, de leur conférer un caractère définitif, et surtout d'éviter le risque d'action en réduction contre la donation incorporée ou la donation-partage. [...]
[...] Pas plus que par l'effet de la loi, la filiation paternelle ne pourrait être établie par un acte de reconnaissance Reste à envisager la possession d'état Exclusion de l'acte de reconnaissance Faute de résulter de l'effet de la loi, la filiation peut résulter d'une reconnaissance volontaire qui demeure le mode normal d'établissement de la paternité hors-mariage. L'article 316 du Code civil prévoit que la filiation peut être faite « par une reconnaissance de paternité faite avant ou après la naissance ». Elle peut se faire sans aucun délai. [...]
[...] Délai de prescription de droit commun Il était admis traditionnellement que les actions relatives à la filiation étaient imprescriptibles. La loi du 3 janvier 1972 avait consacré un principe inverse, dans un article 311-7 du Code civil (abrogé depuis par l'ordonnance du 4 juillet 2005) en faisant de la prescription trentenaire la règle de droit commun. Néanmoins, plusieurs actions échappaient à cette prescription en vertu d'une disposition spéciale. C'était notamment le cas pour l'action en recherche de paternité naturelle, assujettie à un délai relativement bref de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation du concubinage ou de l'entretien de l'enfant. [...]
[...] La doctrine et la jurisprudence considèrent unanimement qu'il n'y a pas lieu à signification, dans les termes de l'article 1690. Par suite, la cession de droits successifs est opposable aux tiers, et, en particulier, aux cohéritiers du cédant dès qu'elle est parfaite entre les parties. Il en résulte que la cession est opposable à tous les tiers, y compris les créanciers personnels du cédant, sans avoir été signifiée. Ces créanciers, qui ne peuvent saisir la part du cédant dans les biens indivis, ont seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci (article 815-17 du Code civil). [...]
[...] La question avait fait l'objet de positions divergentes de la part de l'administration et de la Cour de cassation. Selon l'administration, les droits de donation initialement acquittés n'étaient pas remboursables. La Cour de cassation avait pris une position contraire en jugeant que, lorsqu'en application d'une clause de retour conventionnel, les biens donnés faisaient retour dans le patrimoine du donateur, ce retour ouvrait droit à restitution des droits acquittés lors de la donation. Pour les retours opérés à compter du 1er janvier 2010, les héritiers du donataire peuvent demander la restitution des droits acquittés lors de la donation initiale. [...]
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