On ne peut résumer l'importance opérée en matière de changement de régime matrimonial à la simple « déjudiciarisation ». La liberté offerte aux époux transforme cet acte en une véritable opération de « gestion du patrimoine » touchant l'ensemble de la famille. Dès lors, le débat sur la liquidation prend un relief absolument nouveau. Le notaire, avant d'être l'officier public établissant l'acte, est d'abord le conseiller patrimonial qui éclaire le couple et l'aide à faire le bon choix.
[...] Pas de changement majeur. Il est fait mention du changement opéré en marge de l'acte de mariage à l'état civil et sur la minute du contrat de mariage initial (s'il y en a un). C'est cette publicité qui fait courir le délai de trois mois rendant le changement opposable aux tiers (sous la réserve classique que le changement est immédiatement opposable s'il est signifié aux tiers, directement ou dans l'acte que les époux entendent conclure avec eux et qui se trouve affecté par ce changement). [...]
[...] Tel n'est pas le cas présent : la loi ne demande pas le consentement des enfants. Informés, ils ne peuvent que s'opposer. La comparaison se trouve donc limitée. Par ailleurs, le délai de trois mois ressemble fortement à ces délais de réflexion (parfois même de rétractation) dont le droit contemporain est friand. Dans une telle perspective, le respect du délai est impératif. Il l'est fortement et nécessairement si l'on a respecté la chronologie strictement légale en n'informant les enfants qu'après la rédaction de l'acte. [...]
[...] Il n'existe strictement aucune possibilité de renonciation : l'on n'est pas dans le droit des successions. Rigide, la jurisprudence ajoute que le survivant ne peut même pas revendiquer le bénéfice d'émolument de l'article 1483. Pour ce qui est, en particulier de la révélation tardive d'un cautionnement accordé par le seul époux défunt, sans l'accord de l'autre, la Cour de cassation admet que le survivant non signataire de l'acte bénéficie de la protection prévue par l'article 1415, d'une manière dont l'indulgence fait fie de l'application normale de l'article 1526 et qui n'est guère raisonnable donc solide. [...]
[...] C'est peut être une forme de justice autant distributive que commutative, mais on peut souhaiter que les prélèvements bancaires atténuent une aigreur mensuelle de la veuve peu portée à la joyeuseté. Certes, dans un tel cas, on peut soutenir une analyse alternative. En effet, l'article 280 déclare : À la mort de l'époux débiteur ( . ) Il peut être tentant de se demander si cette mort, en elle-même, n'est pas une cause automatique de capitalisation de la prestation ? Et en pareil cas elle ne serait pas due par le conjoint survivant. [...]
[...] On connaît la solution ancienne : La convention modificative ne peut être homologuée sur si le consentement des époux persiste au jour où le juge statue. Cette solution persiste. Reste, toutefois, le cas où le décès survient durant la période où l'opposition est possible. Si celle-ci est effectuée alors le changement envisagé devient caduc car la procédure d'homologation ne peut plus être enclenchée faute de la présence des deux époux. Si aucune opposition n'a lieu, le changement a eu plein effet à la date de l'acte Qui participe à l'acte ? Seuls les époux sont parties à l'acte. [...]
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