Voies de recours ordinaires, procédure civile, opposition, appel, jugement
Conditions du droit d'opposition
NB : opposition ouverte qu'à l'encontre d'un jugement par défaut. Celui qui forme l'opposition doit avoir :
- Intérêt à agir
- Qualité à agir (être un défendeur qui n'a pas comparu)
- Délai d'un mois après la notification du jugement par défaut
NB : décret du 28 décembre 2005 qui a rajouté à art 540 CPC : on ne peut pas demander la forclusion (prescription) après 2 mois à partir de la signification de la personne ou de la première heure d'exécution.
NB : opposition doit être faite en respectant les formes de la demande initiale : ex devant TGI demande initiale assignation donc opposition devra être faite dans la même forme.
NB : souplesse de l'art 573 : si on est devant le TGI, notification d'opposition pourra être faite d'avocat à avocat.
[...] LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES EN PROCEDURE CIVILE (Opposition + appel L'OPPOSITION Voie de recours prévue aux art et S. du CPC : voie en rétractation dont l'objectif est de rétablir la contradiction devant le juge qui a rendu un jugement par défaut. (Conditions du droit d'opposition NB : opposition ouverte qu'à l'encontre d'un jugement par défaut. Celui qui forme l'opposition doit avoir : Intérêt à agir Qualité à agir (être un défendeur qui n'a pas comparu) Délai d'un mois après la notification du jugement par défaut NB : décret du 28 décembre 2005 qui a rajouté à art 540 CPC : on ne peut pas demander la forclusion (prescription) après 2 mois à partir de la signification de la personne ou de la première heure d'exécution. [...]
[...] NB : souplesse de l'art 573 : si on est devant le TGI, notification d'opposition pourra être faite d'avocat à avocat. (l'instance sur opposition NB : l'opposition a un effet suspensif NB : quand le défendeur forme opposition, ca efface le jugement par défaut et instance initiale reprise de manière contradictoire cette fois. Donc demande initiale conserve tous ses effets Donc quand jugement par opposition rendu, il ne pourra pas faire l'objet d'une opposition. NB : particularité de la procédure sur opposition et qu'elle conserve la position processuelle des parties : défendeur reste défendeur. [...]
[...] Les effets du jugements par opposition seront reportés a la date du premier jugement. L'APPEL NB : art 542 CPC voie de recours qui vise a la réformation ou a l'annulation du jugement par des juges de degré supérieur (conseillers a la CA) Réformation : refaire le jugement : réparer les erreurs intellectuelles des premiers juges Annulation : effacer un jugement irrégulier car il y a un vice. NB : appel met en jeu le double degré de juridiction : on veut qu'une même affaire soit étudiée deux fois : PGD mais n'a pas valeur constitutionnelle : Donc on peut nier ce double degré de juridiction : existence du taux de ressort de 4000€ NB : deux conceptions possibles de la voie d'appel Voie d'appel comme voie de réformation : appel est une voie de recours qui répare un jugement considéré comme faux. [...]
[...] LE DROIT D APPEL (Conditions liées a la nature de la décision NB : art 543 CPC : appel ouvert en toute matière sauf texte contraire. Possible a l' encontre des jugements définitifs en premier ressort Appel possible contre les jugements mixtes NB : appel parfois fermé en raison de plusieurs éléments Montant du litige : taux de ressort Nature de la matière litigieuse : parfois matière suppose impossibilité de voie de recours Qualité de la personne qui intente appel : parfois loi limite nombre de personnes qui peuvent faire appel (Conditions liées aux parties en appel : NB : droit d'interjeter appel : Intérêt a agir : décision rendue doit faire grief Qualité a agir : il faut avoir été partie en 1ère instance NB : délai d'un mois pour interjeter appel qui peut être prorogé en raison de la distance ou réduit pour les ordonnances de référé NB : forme de l'appel : Celui qui interjette appel est l'appelant principal Défendeur est appelé intimé : peut se contenter de se défendre ou former un appel incident ou appel d'intimé a intimé NB : appel incident dépendant de l'appel principal : si l'appelant principal se désiste, l'intimé pourra continuer son appel incident seulement si cet appel incident a été fait dans le délai d'un mois a compter de la décision de 1ère instance. [...]
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