Voies de recours ordinaires, recours extraordinaires, chose jugée, procédure, jugement
Théorie générale des voies de recours : voie de recours : ensemble des moyens mis à la disposition des plaideurs ou des tiers pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen de la décision : vérifier la régularité formelle d'une décision et de s'assurer que la procédure a été respectée et permet d'obtenir un nouvel examen au fond de la décision : l'exercice d'une voie de recours peut constituer une nouvelle instance (donc in limine litis doit être traduit comme "au tout début du litige" donc pas au début de l'instance).
[...] Recours contre les décisions des AAI. o Règles communes aux voies de recours : Délai des voies de recours : art 528 à 532 : Point de départ du délai : art 528 al : sauf cas spécifié par la loi, le délai court à compter de la notification du jugement faite à la partie par signification (notification pas nulle : le délai ne court pas). Sanction défaut de notification : si pas de notification, le délai ne commence pas à courir, mais irrecevabilité d'un recours à titre principal exercé après l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du prononcé du jugement (art 528-1). [...]
[...] Voie de recours extraordinaires : non suspensif, sauf cas spécifiés par la loi : art 579. Sanction inobservation du délai de recours : FNR : art 122 et 125 al.1 : le juge doit les relever d'office car d'OP. Sauf relevé de forclusion. - Voies de recours ordinaires : o Opposition : art 571 à 578 : voie de recours de droit commun et de rétractation ouverte au défaillant, et par l'effet de laquelle l'affaire revient devant le tribunal qui a statué une première fois pour statuer à nouveau en fait et en droit : le demandeur à l'opposition reste défendeur à l'instance (Cass. [...]
[...] 1984) : Limitation de l'effet dévolutif par l'acte d'appel : l'acte d'appel détermine l'étendue de l'effet dévolutif (art 562) : tantum devolutum, quantum appellatum (il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé) : mais exceptions où la dévolution s'opère pour le tout : art 562 al.2 : Lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs : l'appel ne précise pas les chefs du dispositif contre lesquels on interjette appel : l'acte d'appel opère dévolution et non pas les conclusions (Cass. 2ème civ mai 2011). Lorsqu'il tend à l'annulation du jugement : en cas d'irrégularité du jugement, la CA est saisie de l'entier litige et doit statuer sans pouvoir renvoyer l'affaire aux juges du 1er degré. Si l'objet du litige est indivisible : ex : l'appel se limite au capital, mais il s'étend nécessairement aux intérêts. En matière de divorce l'effet dévolutif opère toujours pour le tout (Cass. [...]
[...] 2007) : Tierce opposition principale : apparait en dehors de tout procès : toujours une voie de rétractation, donc devant le juge qui a rendu la décision attaquée : art 587 al et 2. Tierce opposition incidente : formée au cours d'un procès, si un jugement est opposé par une partie à l'autre : Voie de rétractation : si le tribunal saisi du procès en cours est inférieur en degré à celui dont émane la décision attaquée : art 588 al.2. [...]
[...] Ça n'a pas été vraiment tranché. - Portée : o Chose jugée et les parties : Autorité quant au fond du droit : Aspect positif : implique que le plaideur dont le droit a été reconnu peut se prévaloir du jugement et des avantages qui en découlent pour lui : confère force exécutoire au jugement donc peut exiger l'exécution par la force. Présomption irréfragable de vérité des décisions de justice + force probante d'un acte authentique donc fait foi jusqu'à inscription de faux. [...]
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