Voies d'Exécution, cours 2009, 83 pages
[...] Certaines dispositions s'appliquent au saisi et au tiers saisi. Le premier principe est le respect de la vie privée Article 9 du code civil. Il se manifeste dans notre domaine par des restrictions quant au ? Des saisies. L'article 28 de la loi de 1991 (voir article 508 CPC) énonce qu'aucune mesure d'exécution, ce qui inclut les mesures conservatoires, ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté en cas de nécessité, et encore faut il obtenir une autorisation spéciale du juge. [...]
[...] saisi du juge de l'exécution Sans recours préalable la demande est irrecevable. Délais est de deux mois à compter de la réponse défavorable, ou après le droit de silence. Le juge compétent est le juge de l'exécution, mais elle est limitée en la forme de l'acte de poursuivre, il ne peut pas connaître de l'imposition, la contestation de l'impôt relève du juge de l'impôt. La contestation par le tiers de sa qualité de débiteur relève du juge de l'exécution aussi. [...]
[...] Existe-t-il dans le cadre de ces mesures un principe de contradiction ? Article 27 de la loi de 1991 Toute personne qui à l'occasion d'une mesure d'exécution ou d'une mesure provisoire se prévaut d'un document est tenue de le communiquer ou d'en donner copie excepté si elle l'a communiqué antérieurement. La production des pièces : administration de la preuve La communication des pièces : principe de la contradiction Ne pas confondre. Il s'agit ici de la communication. Le saisi qui invoque une pièce doit la communiquer. [...]
[...] L'huissier a la conduite des opérations des exécutions sous sa responsabilité. C'est ainsi qu'il va pouvoir saisir le juge pour obtenir certaines autorisations ou pour prescrire certaines mesures, il va pouvoir aussi saisir le procureur de la république pour obtenir certaines informations. Si au cours des opérations proviennent une difficulté, il dresse un procès verbal de la difficulté, se rend devant le juge, débiteur convoqué et entendu, et le juge va trancher cette difficulté. Article 507 CPC, dispose que la remise de la décision de justice ou de l'acte de l'huissier de justice, vaut pouvoir pour toute exécution. [...]
[...] Il est notifié par le Greffe aux parties elle même, et copie à l‘huissier de Justice. Le jugement est exécutoire à compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif. Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification. Il y a la procédure sur requête on s'applique le droit commun. Procédure sur difficulté d'exécution, hypothèse où l'huissier rencontre une difficulté, il dresse PV et fait trancher cette difficulté par le Juge de l‘exécution. B. Les autres juges 1. [...]
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