Vocation successorale, conjoint survivant, Code civil, qualité des héritiers, descendants
Sa vocation successorale dépend de la qualité des héritiers avec lesquels il est en concours.
Pour les cas pratiques, on envisage d'abord les droits du conjoint et avec qui il est en concours. Une fois qu'on a vu ce que prend le conjoint, on envisage ce que prennent les descendants.
Ce cas est prévu par l'article 757 du Code civil qui distingue plusieurs hypothèses.
[...] Qu'est-ce que l'usufruit du conjoint ? L'usufruit est un droit d'user et de jouir des biens. Sur des immeubles, le conjoint a un droit d'usage d'habitation, ainsi que le droit d'en percevoir les revenus. Sur les liquidités de la succession, le conjoint dispose également d'un droit de jouir, donc de profiter des liquidités de la succession. Cependant, si on a un conjoint qui dilapide tout l'argent du défunt, les enfants vont se retrouver sans rien lors du décès du conjoint ce qui n'est pas juste, donc, concernant les liquidités, le conjoint dispose en pratique d'un quasi usufruit. [...]
[...] la vocation successorale du conjoint survivant Sa vocation successorale dépend de la qualité des héritiers avec lesquels il est en concours. Le conjoint en concours avec des descendants Pour les cas pratiques, on envisage d'abord les droits du conjoint et avec qui il est en concours. Une fois qu'on a vu ce que prend le conjoint, on envisage ce que prennent les descendants. Ce cas est prévu par l'article 757 du Code civil qui distingue plusieurs hypothèses. La nature des droits du conjoint survivant Si tous les enfants du défunt sont issus du couple Ce sont les enfants ayant le même père et la même mère qui étaient mariés. [...]
[...] Le conjoint est imposable selon le régime des rentes viagères. L'imposition porte sur la totalité des sommes qu'il perçoit. Plus le conjoint est jeune, plus il perçoit et inversement car la rente viagère se calcule en fonction de l'âge du conjoint. L'usufruit peut aussi être converti en capital. Cela est prévu par l'article 761. Ici aussi c'est une opération qui implique un partage, et donc un accord entre les héritiers et le conjoint. Cette conversion est effectuée à la date du partage, mais les parties peuvent décider d'un effet rétroactif. [...]
[...] Bien entendu s'il veut bénéficier de son droit, le conjoint doit exercer son option. S'il ne l'exerce pas, tout héritier peut demander au conjoint d'exercer son option par écrit. C'est ce que prévoit l'article 758-3 du Code. Une fois que cette demande a été formulée par l'héritier, le conjoint dispose de 3 mois pour exercer son option. Faute de l'avoir exercé pendant ce délai, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. L'exercice de l'option du conjoint est un exercice volontaire qui relève de la liberté du conjoint, cependant s'il ne l'exerce pas, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. [...]
[...] Cette distinction s'opère pour éviter les conflits au sein des familles. Le fait de permettre au conjoint de recueillir le quart en pleine propriété permet d'effectuer un partage des biens dès la succession, ce qui évite les conflits extérieurs. Si on a un démembrement de propriété sur un bien, l'usufruitier aura sans cesse un contact avec le nu-propriétaire, c'est pourquoi l'article 757 a défini ces deux hypothèses. Pour calculer ce quart en pleine propriété, il faut se référer à l'article 758-5 du Code civil. [...]
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