Commentaire d'arrêt de Droit Privé: Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civil de la Cour de cassation du 28 mars 2008 (3 pages)
« L'aléa chasse l'erreur » ( J. Carbonnier), cette formule ne donne pourtant lieu qu'à peu de jurisprudence. La Cour de cassation revient sur les incidences du doute en matière d'erreur sur les qualités substantielles. En effet, dans le cas présent un doute avait été accepté par les parties, car l'?uvre était « attribuée » (et non plus réalisée) à un peintre, le prix a donc été déterminé en circonstances. L'aléa accepté par les parties est un obstacle au prononcé de la nullité, en effet, a posteriori, que l'?uvre se révèle authentique ou fausse, le contrat ne sera pas annulé. C'est le principe qu'a posé l'arrêt dit du « Verrou de Fragonard » (Civ. 1re, 24 mars 1987) qui stipule que « l'aléa sur l'authenticité de l'?uvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune ». L'acheteur intégrant postérieurement le doute sur l'attribution par le biais d'une transaction se protègerait définitivement de toute annulation du contrat.
Mais les juges se montrent ici plus subtiles, en rappelant que l'aléa contractuel chasse l'erreur tout en précisant que cette aléa accepté est susceptible de degré et suppose une interprétation de ce qui a été voulu par les parties. La seconde affaire « Poussin » vient en se sens, la Cour de cassation ayant déduit l'impossible attribution du tableau à Poussin, le prix n'étant pas compatible avec la connaissance ultérieur du doute par le vendeur. Dans ce cas le doute à donc ici valorisé l'?uvre, puisqu'il semble évident que la venderesse n'aurait pas consenti à une telle baisse de prix, si elle avait l'idée que le tableau puisse appartenir à un peintre d'une notoriété supérieure.
La Cour d'appel a négligé un indice important, sur lequel se fonde la Cour de cassation pour casser la décision rendue (sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres griefs), qui n'est autre que le prix. Par sa décision, la Cour de cassation met donc en évidence à travers la question de l'authenticité, celle de la notoriété, puisqu'elle semble mettre en lumière l'apparente incompatibilité entre la réduction du prix et la possible attribution à ce peintre. Se pause alors la question de la possible survie d'un vice du consentement à l'aléa accepté par les parties.
I) L'erreur sur l'authenticité de l'oeuvre cause de nullité remis en cause par l'admission d'un aléa
II) La possible survie d'un vice de consentement à l'aléa
[...] Se pause alors la question de la possible survie d'un vice du consentement à l'aléa accepté par les parties. II- La possible survie d'un vice de consentement à l'aléa Au seing du visa, l'article 1109 du code civil est cité aux côtés du 1110. On peut alors se demander s'il ne serait pas possible que le vice du consentement survive à l'aléa, la qualité substantielle de l'objet ne semblant pas effacée La qualité substantielle de l'objet perdure L'article 1109 est cité dans le visa de cet arrêt, il dispose qu' il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur . [...]
[...] Cependant, la Cour visant ici le prix et la notoriété ne rompt pas pour autant avec les solutions traditionnelles. Elle rappelle seulement que l'erreur sur la valeur n'est jamais loin de l'erreur sur la substance. Toutefois, il existe une différence radicale entre preuve négative et positive. Il est à peu près impossible de prouver l'authenticité d'une œuvre ancienne, la seule preuve qui soit certaine consiste à établir les transmissions successives de l'œuvre depuis sa création. Si elle n'est pas faite, comme dans le cas présent, l'attribution de l'œuvre relève de l'érudition et de l'intuition des personnes qualifiée. [...]
[...] La doctrine et la jurisprudence penchent pour une conception subjective, qui élargie la notion de substance. Le professeur Gestin propose de la définir comme un désaccord entre l'objet réel et sa définition contractuelle La cour de cassation semble confirmer l'affirmation pausée par la décision de la première chambre civile du 22 février 1978 affaire Poussin que lorsqu'un doute apparait après la formation du contrat, une simple attribution possible de l'œuvre à un auteur peut justifier la nullité du contrat. Désormais n'importe quelle qualité peut être considérée comme substantielle, mais il faut encore bien sûr que la victime de l'erreur, l'errans, démontre qu'elle a cru que la chose présentait faussement une qualité qui a été déterminante de son consentement. [...]
[...] Bien que cette opinion n'ait jamais été retenue par les juges, en droit, l'erreur du vendeur sur la chose ne devrait, sauf en cas de dol, jamais être une cause de nullité de la vente. D'une part au nom de la sécurité du commerce. En effet, bon nombre de ventes risqueraient d'être annulées dès lors que l'acquéreur découvre des qualités ignorées par le vendeur. L'acheteur n'a pas à garantir le vendeur des qualités cachées de la chose achetée, mais l'inverse, c'est ce que stipule l'article 1641 du code civil. [...]
[...] Une transaction est alors conclue entre les parties, établissant la vente à la moitié du prix initial. La venderesse prenant également acte de l'intention de l'acheteur d'en faire don à l'académie des Beaux Arts. Dix ans plus tard, la venderesse constate que ledit tableau apparaît désormais au sein du catalogue raisonné des œuvres de Claude Monet, publié par l'acquéreur, comme étant un autoportrait du peintre. Cette dernière assigne donc après sa découverte, l'acheteur annulation de vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol. [...]
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