Considérées comme des actes de disposition, toutes les ventes relatives à un immeuble sont assujetties à l'obtention d'une autorisation du conseil de famille. En effet, le législateur assimile à la notion de vente la dation en paiement ou encore l'échange. Ainsi, pour toute vente d'immeuble appartenant au mineur, le tuteur sera dans l'obligation de recueillir l'autorisation du conseil de famille quel que soit la forme de la vente, c'est-à-dire la vente de gré à gré, la vente judiciaire et la vente aux enchères publiques.
En ce qui concerne la conclusion d'un avant contrat tel que le compromis de vente, le tuteur devra recueillir l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut celle du juge des tutelles, ainsi qu'il en résulte de l'article 506 du Code civil.
Un formalisme particulier est prévu par le législateur pour l'aliénation d'un fonds de commerce ou d'un immeuble qui appartient à un mineur placé sous tutelle, c'est-à-dire pour toutes les ventes volontaires. Observation étant ici faite que les ventes forcées sont exclues desdites formalités, ainsi que le rappelle la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 décembre 1984.
[...] De plus, il est toutefois à noter qu'une opposition d'intérêts peut naitre entre le tuteur et le mineur placé sous tutelle. Tel est l'exemple d'un tuteur souhaitant acquérir un fonds de commerce appartenant au mineur sous tutelle5, auquel cas un tuteur subrogé sera désigné pour représenter le mineur ainsi que le prévoit l'article 410 alinéa 1er du Code Civil afin de protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. Enfin, l'évolution de la législation relative à un fonds de commerce appartenant à mineur reçu par succession peut être soulignée. [...]
[...] De la sorte, le bien mis en vente sera évalué par des experts de l'immobilier, garantissant une véritable évaluation économique du bien. En ce qui concerne plus particulièrement la cession du fonds de commerce, comme nous l'avons étudié précédemment, l'acte passé par le tuteur comportant une condition suspensive d'obtention de l'autorisation du conseil de famille est nul par la dangerosité d'une telle clause dans la pratique, tel est l'exemple d'un tuteur qui modifie l'économie de tout ou partie de la cession projetée2. Dans un tel cas, le notaire peut voir sa responsabilité engagée en demande d'annulation de ladite cession3. [...]
[...] Enfin, en présence d'un fonds de commerce de faible valeur, il est prévu par la loi une procédure allégée et moins onéreuse au profit du mineur propriétaire d'un fonds de commerce. En effet l'autorisation du juge des tutelles peut remplacée celle du conseil de famille. Pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du mineur, l'article 1239 prévoit la possibilité pour le tuteur de former un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification faite par le juge Cassation, 1ère chambre civile octobre 2008 ; JCP N 2008, act.730. [...]
[...] La vente en présence d'un mineur sous tutelle Considérées comme des actes de disposition, toutes les ventes relatives à un immeuble sont assujetties à l'obtention d'une autorisation du conseil de famille. En effet, le législateur assimile à la notion de vente la dation en paiement ou encore l'échange. Ainsi, pour toute vente d'immeuble appartenant au mineur, le tuteur sera dans l'obligation de recueillir l'autorisation du conseil de famille quel que soit la forme de la vente, c'est-à-dire la vente de gré à gré, la vente judiciaire et la vente aux enchères publiques. [...]
[...] De même, l'autorisation devra résulter d'une délibération du conseil de famille à travers la rédaction d'un procès verbal, tel qu'il en résulte de l'article 1235 du Code de Procédure Civile. Ainsi, sera nulle l'autorisation du juge des tutelles résultant d'une simple lettre accordant la cession comme le rappelle la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du Cassation, 1ère chambre civile décembre 1984 : Gaz. Pal p 561, note Massip. Cassation, civile mars 1839 : DP p.106. Cassation. Ch. Réunies mai 1897 : DP p Cassation, 1ère chambre civile février 1984 : JurisData n°1984-700185 ; Défrénois 1984, art p.498, obs. [...]
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