Considérées comme des actes de disposition, toutes les ventes relatives à un immeuble sont assujetties à l'obtention d'une autorisation du conseil de famille. En effet, la vente est un contrat par lequel le vendeur transfert un bien à l'acquéreur, ce dernier devant s'engager à en payer le prix.
De la sorte, le législateur assimile à la notion de vente la dation en paiement ou encore l'échange.
Ainsi, pour toute vente d'immeuble appartenant au mineur, le tuteur sera dans l'obligation de recueillir l'autorisation du conseil de famille quel que soit la forme de la vente, c'est-à-dire la vente de gré à gré, la vente judiciaire et la vente aux enchères publiques.
[...] Enfin, l'évolution de la législation relative à un fonds de commerce appartenant à mineur reçu par succession peut être soulignée. En effet, avant la loi du 5 mars 2007, le fonds de commerce recueilli par succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (de nos Cassation, civile mars 1839 : DP p.106. Cassation. Ch. Réunies mai 1897 : DP p.277. Cassation, première chambre civile février 1984 : JurisData n°1984-700185 ; Défrénois 1984, art p.498, obs. J. [...]
[...] Néanmoins, à travers la réforme du 5 mars 2007, le législateur a voulu simplifier la vente dudit fonds en laissant la possibilité d'aliéner un fonds de commerce à l'amiable. Enfin, en présence d'un fonds de commerce de faible valeur, il est prévu par la loi une procédure allégée et moins onéreuse au profit du mineur propriétaire d'un fonds de commerce. En effet l'autorisation du juge des tutelles peut remplacée celle du conseil de famille. Pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du mineur, l'article 1239 prévoit la possibilité pour le tuteur de former un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification faite par le juge. [...]
[...] La vente des biens d'un mineur placé sous tutelle Considérées comme des actes de disposition, toutes les ventes relatives à un immeuble sont assujetties à l'obtention d'une autorisation du conseil de famille. En effet, la vente est un contrat par lequel le vendeur transfert un bien à l'acquéreur, ce dernier devant s'engageant à en payer le prix. De la sorte, le législateur assimile à la notion de vente la dation en paiement ou encore l'échange. Ainsi, pour toute vente d'immeuble appartenant au mineur, le tuteur sera dans l'obligation de recueillir l'autorisation du conseil de famille quel que soit la forme de la vente, c'est-à-dire la vente de gré à gré, la vente judiciaire et la vente aux enchères publiques. [...]
[...] Une fois l'autorisation acceptée, le conseil de famille décidera la modalité de la vente la plus adaptée à la situation du mineur dans un but de protéger ses intérêts patrimoniaux. De plus, il est toutefois à noter qu'une opposition d'intérêts peut naitre entre le tuteur et le mineur placé sous tutelle. Tel est l'exemple d'un tuteur souhaitant acquérir un fonds de commerce appartenant au mineur sous tutelle5, auquel cas un tuteur subrogé sera désigné pour représenter le mineur ainsi que le prévoit l'article 410 alinéa 1er du Code Civil afin de protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. [...]
[...] Ainsi, le prix ou la mise à prix devra être stipulé expressément dans l'autorisation. Observation étant ici faite que dans le cadre d'une vente de gré à gré, une mesure d'instruction réalisée par un technicien ou un avis de deux professionnels qualifiés doit être accompli pour garantir la bonne opération immobilière au profit du mineur placé sous tutelle. De la sorte, le bien mis en vente sera évalué par des experts de l'immobilier, garantissant une véritable évaluation économique du bien. [...]
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