L'usucapion : la prescription acquisitive, fiche de 3 pages
Celle-ci peut se prévaloir de jouer deux fonctions. Elle a pour principale justification son rôle probatoire. Dans cette situation la prescription permet de contrer le principe « nemo plus juris » rendant la preuve du droit de propriété impossible. Ici la prescription consolide un droit. Mais d'après l'article 2219, la prescription acquisitive ne se limite pas qu'à cette seule fonction.
[...] La Cour de Cassation a pris parti pour la seconde alternative. Computation des délais L'unité de mesure est l'année. L'année est constitué par un ensemble de 12 mois, sans que l'on se préoccupe du nombre de jours de chaque mois ; le dernier jours du délai est celui qui porte, dans la dernière année, le quantième initial ; à défaut de quantième identique par exemple un 29 février d'année bissextile, ou un 31 du mois le délai expire le dernier jour du mois correspondant. [...]
[...] Ces conditions se justifient par l'unique objet de cette prescription : suppléer au fait que celui dont le possesseur tient son droit n'est pas propriétaire. Celle-ci est ainsi inapplicable lorsque le possesseur a acquis son bien du véritable propriétaire. Il s'agit d'une position constante de la Cour de Cassation. -le juste titre Le juste titre s'entend comme l'acte juridique qui aurait transféré la propriété de l'immeuble (ou le droit réel à prescrire) s'il était émané du véritable propriétaire. Tout acte d'acquisition ne constitue d'ailleurs pas un juste titre. [...]
[...] La renonciation à la prescription est valable parce qu'elle ne met en cause que des considérations d'intérêt privé. Mais les créanciers, ou tout autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (art c civ) Conséquences du mécanisme : acquisition rétroactive La prescription créé au profit du possesseur un titre nouveau et inattaquable. Mais ça ne veut pas dire que le droit de propriété fondé sur la prescription ne puisse pas être grevé de certaines charges. [...]
[...] Ainsi l'usucapion peut être l'origine d'un droit de propriété immobilière. I/Les conditions de la prescription acquisitive A/Domaine d'application de la prescription acquisitive Prescription trentenaire -Concernant les choses La prescription acquisitive trentenaire peut porter à la fois sur les meubles et les immeubles. Mais ce n'est exact pour les meubles que dans la mesure où le système de l'article 2279 du c.civ ne fait pas acquérir immédiatement la propriété. Cette prescription trentenaire ne se conçoit que dans les limites de l'article 2226 du code civil : On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce Tout d'abord cet article rappelle que les universalités ne peuvent pas en tant que telles être prescrites (ne pouvant être possédées). [...]
[...] Possibilité de renoncer à la prescription L'art c civ pose en principe qu'on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : L'interdiction de la renonciation anticipée porte non seulement sur la prescription qui n'a pas encore commencé de courir mais aussi sur la prescription en cours, en ce qui concerne le temps non couru. Le but de cette prohibition est de ne pas favoriser la passivité et la négligence des propriétaires. En revanche, l'art c civ autorise la possibilité de renoncer à la prescription acquise. [...]
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