Il existe en procédure civile la possibilité de recourir à des procédures spéciales, alternatives à la procédure contentieuse ordinaire, permettant ainsi au justiciable d'obtenir rapidement une décision afin de contrer immédiatement les effets néfastes d'une atteinte à ces droits ou d'en prévenir les effets. Il en est ainsi du référé ou de la procédure de référé qui est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe à la compétence du Président de la juridiction saisie qui peut rendre une décision provisoire, mais qui va s'appliquer immédiatement en attente du jugement définitif.
[...] La notion d'urgence est laissée à l'appréciation des juges du fond, la cour de cassation abandonnant son contrôle (Civ 2e 8 janvier 1992). Mais il appartient à celui qui la revendique de la caractériser et ainsi aux juges de la constater. L'urgence s'apprécie également à la date où la décision est rendue et non au moment où le juge est saisi (Civ 1er 3 janvier 1979). L'urgence est notamment caractérisée toutes les fois que le retard dans le prononcé d'une mesure sera de nature à compromettre gravement les intérêts d'une partie. [...]
[...] L'urgence, une condition insuffisante A. Une autre condition posée par l'article 808 On a vu que l'article 808 faisait référence aux cas d'urgence pour pouvoir prendre des mesures en référé, mais cet article pose également une deuxième condition : le président du tribunal ne peut ordonner en référé que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les deux conditions étant cumulatives, il ne suffit donc pas que les circonstances relèvent de l'urgence, il faut également que les mesures répondent à certaines conditions (pas de contestations sérieuses ou existence d'un différend). [...]
[...] Seulement, on peut se demander d'une part de quelle façon l'urgence régit le recours aux ordonnances de référé, et d'autre part, si face à des situations ne relevant pas expressément de l'urgence, le juge peut tout de même recourir au référé. Autrement dit, si l'urgence conditionne la possibilité de recourir à la procédure de référé. Les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile mentionnent deux différentes hypothèses dans lesquelles l'office du juge des référés peut être sollicité, chacun de ces articles posant des conditions différentes à respecter. [...]
[...] L'urgence, une condition nécessaire A. Le référé en cas d'urgence L'article 808 du nouveau code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par conséquent, dans les cas où l'urgence le justifie, le président peut prendre des mesures en référé. L'urgence peut ainsi être considérée comme une condition restrictive au recours au référé. [...]
[...] Le référé en cas de dommage imminent ou de troubles manifestement illicites De même, l'article 809 apporte une deuxième hypothèse pour pouvoir recourir au référé et précise que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article ne fait aucune référence à l'urgence, ce qui peut amener à penser que dans certains cas, l'urgence de la situation ne rentre même pas dans les critères pour pouvoir recourir au référé . [...]
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