Fiche de droit de la famille de 4 pages sur le transfert et la délégation de l'autorité parentale
L'autorité parentale constitue la première protection de l'enfant en ce qu'elle est l'ensemble des droits et des devoirs que la loi reconnaît aux père et mère pour élever et protéger leurs enfants mineurs, au sens des dispositions de l'article 371-1, dans sa rédaction issue de la loi du 04 Mars 2002.
[...] Dans la famille naturelle (enfant né hors mariage) : L'enfant a les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses deux parents. L'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents de l'enfant naturel à deux conditions : s'ils l'ont tous deux reconnu avant qu'il n'ait atteint l'âge d'un an s'ils vivaient tous deux ensemble au moment des reconnaissances lorsqu'elles sont concomitantes ou au moment de la dernière reconnaissance lorsqu'elles sont successives. [...]
[...] La délégation de l'autorité parentale (art du code civil modifié par la loi du 4/3/2002) La loi prévoit trois cas de délégation : l'un résultant de la demande de l'un ou des deux parents la délégation consécutive au désintérêt manifeste des parents (aucun délai n'est précisé dans la loi) lorsque les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale Le délégataire peut être un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement ou service de l'ASE La délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants, en cas d'assistance éducative. Elle peut être totale ou partielle. Le jugement peut prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire Le partage nécessite l'accord du ou des parents . La délégation est réversible car s'il est justifié de circonstances nouvelles elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement. [...]
[...] La délégation de l'autorité parentale n'a pas un caractère irrévocable. La déchéance ou le retrait de l'autorité parentale (Art à 381) Les père et mère de l'enfant peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal quand ils ont été condamnés pour crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, ou quand ils sont reconnus coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. La déchéance peut aussi résulter d'un jugement civil lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement (ex : mauvais traitements, ivrognerie habituelle, inconduite notoire, délinquance, défaut de soins, manque de direction, etc.). [...]
[...] Si l'enfant est confié au service de l'ASE, il est admis en qualité de pupille de l'Etat (art. L 224- 4 du Code l'action sociale et des familles) et devient juridiquement adoptable.Les parents peuvent obtenir la restitution, totale ou partielle de leurs droits, en justifiant de circonstances nouvelles, sauf dans le cas où l'enfant a été adopté sous la forme plénière. En pratique, le retrait (ex-déchéance) d'autorité parentale, vécu (notamment par les professionnels) comme une sanction, est prononcé pour des faits d'une particulière gravité. [...]
[...] un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier . Si l'enfant est confié à l'ASE, l'exercice de l'autorité parentale est délégué à ce service. L'enfant est admis parmi les pupilles de l'Etat et devient juridiquement adoptable. Le statut de pupille est également réversible, les parents d'un pupille de l'Etat pouvant en demander la restitution sauf si l'enfant a été placé en vue d'adoption (art. L 224-6 du CASF et 351 et 352 du code civil). [...]
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