La possession a été réformée par la loi du 17 juin 2008 qui vient changer la numérotation de certains articles du Code civil. C'est maintenant l'article 2255 qui régit la possession : « c'est la détention ou jouissance d'un droit que nous tenons ou exerçons pour nous-mêmes, ou par un autre qui la tient et qui l'exerce en notre nom ». C'est donc le fait de posséder matériellement un bien sans avoir de titre de propriété. A ne pas confondre également avec la détention précaire (car il y a quand même un titre, même s'il est temporaire).
Pour mener une étude complète de la notion de possession en droit civil des biens, il convient successivement d'étudier les éléments constitutifs de celle-ci (I), puis sa qualité (II) et enfin les effets qu'elle engendre (III).
Pour la doctrine classique, deux éléments sont nécessaires à la constitution de la possession. Il s'agit d'une part d'un élément matériel appelé "corpus", et d'autre part d'un élément intentionnel, "l'animus".
[...] Par exemple, lorsqu'on habite une maison, on réalise des faits de possession. Les faits de possession correspondent aux actes d'usage, de jouissance, d'aménagement, de transformation semblables à ceux d'un vrai propriétaire. Les faits de possession ce sont donc des agissements de propriétaire. Si on regarde agir un possesseur, tout se passe comme s'il était propriétaire. Ce comportement extérieur de propriétaire est animé à l'intérieur par une intention correspondante : l'animus B L'animus : élément intentionnel de la possession C'est l'intention du possesseur de se comporter par rapport au bien comme le véritable propriétaire. [...]
[...] Tout d'abord, il peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire. En d'autres termes, la possession utile mène à l'acquisition de la propriété au bout de trente ans, même de mauvaise foi. b La protection possessoire D'autre part, autre effet, c'est la protection possessoire (articles 2278 et 2279 du Code civil). Il en existe 3 types, détaillés dans le Code de procédure pénale, article 1264. Il existe tout d'abord la complainte, qui est utilisée pour faire cesser tout trouble actuel à la possession. [...]
[...] En réalité, la possession est l'imitation parfaite de la propriété. Mais l'enjeu véritable de la notion de possession réside bien plus dans sa qualité que dans sa qualification pure et simple. II La qualité de la possession Pour procurer un maximum d'effets à la possession, il faut qu'elle soit utile (article 2261 du Code civil). Cet article affirme en effet qu'il faut que la possession soit utile, c'est-à-dire continue paisible publique et non équivoque A Possession continue Le possesseur exerce une activité régulièrement sur le bien, mais en considération des particularités de ce bien. [...]
[...] I Les éléments constitutifs de la possession Pour la doctrine classique, deux éléments sont nécessaires à la constitution de la possession. Il s'agit d'une part d'un élément matériel appelé corpus et d'autre part d'un élément intentionnel, l'animus Le corpus : élément matériel de la possession C'est le corps de la possession. Posséder une chose, c'est exercer sur cette chose un pouvoir effectif. La possession suppose chez le possesseur la maîtrise réelle de la chose possédée. Cette maîtrise se matérialise par l'accomplissement des faits de possession. [...]
[...] Il n'y a ici pas de condition de possession paisible pendant un an. Ces trois types d'actions peuvent être bien sûr intentés par les possesseurs, mais également par les détenteurs précaires. Ces trois types ont des règles communes : tout d'abord, elles doivent être engagées dans l'année suivant la naissance du trouble. De plus, elles ne jugent pas le fond du droit Utile et de bonne foi Ce type de possession ouvre également deux types d'effets. D'une part, elle facilite la prescription acquisitive d'autre part elle permet l'acquisition des fruits a Une prescription acquisitive facilitée Elle facilite la prescription acquisitive de la propriété. [...]
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