Théorie classique du patrimoine, ensemble de biens et d'obligations, patrimoine, ensemble à caractère pécuniaire, émanation de la personnalité juridique, Code civil
Le patrimoine s'affiche tout d'abord comme une somme de biens, un ensemble de biens, en ce sens la consistance du patrimoine n'a aucune incidence.
Le patrimoine est une enveloppe juridique qui doit être distinguée de son contenu : les biens et obligations qui y entrent. Le patrimoine ce n'est pas la richesse, contenu, mais l'enveloppe.
[...] Dans ces deux cas les biens concernés sont isolés du patrimoine, si bien qu'on peut y voir une atteinte à la théorie classique du patrimoine. 3ème idée : tout patrimoine appartient nécessairement à une personne : peut importe qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, la condition est évidemment que cette personne ait la personnalité juridique. Quelques exemples de personnes morales ayant la personnalité juridique : les sociétés : civiles ou commerciales les associations les fondations C'est pourquoi une indivision qui n'a pas la personnalité juridique ne constitue pas un patrimoine. [...]
[...] D'autres règles de 1804 dérogent au principe d'unicité du patrimoine. Il ne s'agit plus de protéger l'héritier conte une succession largement déficitaire, il s'agit de protéger les créanciers successoraux contre les créanciers personnels de l'héritier qui serait largement endetté. La séparation des patrimoines peut être demandé par les créanciers successoraux pour leur permettre de soustraire les biens successoraux aux poursuites que souhaiterait entreprendre les créanciers personnels de l'héritier ayant accepté la succession sans réserve. Le risque est que les créanciers de l'héritier viennent se payer sur les actifs de défunt, et que les créanciers successoraux ne soient pas payés. [...]
[...] Ces conséquences sont liées à l'idée que le patrimoine est l'émanation de la personnalité juridique, émanation économique. incessibilité : Une personne ne peut pas céder son patrimoine de son vivant : on parle d'incessibilité entre vifs (entre personnes vivantes). En revanche, de son vivant, une personne peut sans remettre en cause l'existence de son patrimoine opérer des cessions : dons, ventes, à titre gratuits ou à titre onéreux de ses biens. Il ne faut pas confondre incessibilité du patrimoine et incessibilité des biens du patrimoine : on peut céder le contenant mais non le contenu. [...]
[...] Le patrimoine est une enveloppe juridique qui doit être distinguée de son contenu : les biens et obligations qui y entrent. Le patrimoine ce n'est pas la richesse, contenu, mais l'enveloppe. Conséquence : le patrimoine peut comprendre un ensemble très étendu de biens, ou pourquoi pas en contenir qu'un seul, voir ne pas en contenir. Dans la mesure où le patrimoine est une enveloppe juridique, rien n'interdit qu'il soit vide, il est soit plein des biens présents, soit pleins des biens à venir, des biens espérés. Le point commun de ces biens : l'unité. [...]
[...] Conséquence : s'agissant du paiement des dettes l'article 2284 du code civil en déduit que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir sont engagement sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers présents ou à venir le code civil de 1804 comportait toutefois en matière successorale quelques exceptions au principe d'unicité du patrimoine, exceptions qui pour Aubry et Rau ne remettent pas en cause la pertinence du principe. (les patrimoine du défunt se fonde dans le patrimoine des héritiers, l'actif sert à épurer le passif). la preuve en ai dès 1804 de l'admission par le code civil de l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire : le résultat de ce mécanisme est que l'héritier bénéficiaire se trouve titulaire d'une part de ces biens personnelles et d'autre part des biens dont il a hérité en pleine propriété du decujus (défunt) par son acceptation de la succession. [...]
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