Les textes communautaires applicables en matière familiale : le règlement N°2201/2003
dit règlement 'Bruxelles II bis'
sur une initiative de la France, présentée le 3 juillet 2000, le Conseil de l'Union européenne a alors adopté, le 27 novembre 2003, le règlement n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II Bis »
* Pourquoi le règlement «Bruxelles II Bis » ?
* Quel est le champ d'application matériel du règlement « Bruxelles II Bis » ?
* Quels sont les autres textes applicables ?
[...] - la protection des enfants est depuis longtemps au cœur des préoccupations de la coopération judiciaire européenne : * c'est ainsi qu'a été élaborée le 5 octobre 1961 une convention de La Haye relative à la compétence des autorités et à la loi applicable en matière de protection des mineurs ; mais cette convention a connu un succès limité, en raison notamment du concours de compétences organisé entre les autorités de la résidence habituelle de l'enfant et ses autorités nationales, et de l'articulation difficile entre la loi nationale applicable à l'autorité parentale et la loi de la résidence applicable en principe aux mesures de protection ; * afin de remédier à ces imperfections, une seconde convention de La Haye a été adoptée le 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant ; entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle a été signée par tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et de la Hongrie, et s'applique actuellement dans 9 États, dont 6 États membres de l'Union Européenne (Lettonie, Lituanie, Estonie, Slovaquie, République Tchèque et Slovénie) ; elle a été ratifiée par la France par la loi n°2007-1161 du 1er août 2007 ; - d'une manière plus générale, les affaires familiales, en raison du nombre important de personnes qu'elles concernent et de la fréquence des litiges transfrontaliers, constituent un enjeu majeur de l'institution d'un véritable espace judiciaire européen ; ainsi le Conseil européen de Tampere, des 15 et 16 octobre 1999, a identifié la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière de droit de visite comme une priorité ; c'est ainsi qu'un règlement n°1347-2000, dit règlement Bruxelles II a été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 29 mai 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; mais ce règlement, très largement inspiré d'une convention du 28 mai 1998 ayant le même objet, a rapidement été considéré comme insuffisant puisqu'il ne s'appliquait qu'aux enfants communs et aux litiges nés d'une procédure matrimoniale ; - sur une initiative de la France, présentée le 3 juillet 2000, le Conseil de l'Union européenne a alors adopté, le 27 novembre 2003, le règlement n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement Bruxelles II Bis ; ce règlement est applicable depuis le 1er mars 2005 à tous les Etats membres de l'Union européenne, y compris les 10 Etats qui ont intégré l'Union le 1er mai 2004, à l'exception du Danemark et des territoires ultra-marins français et néerlandais ; il porte abrogation du règlement n°1347/2000 dont il reprend les dispositions et dont il élargit les conditions d'application afin de garantir une protection renforcée et plus égalitaire de tous les enfants quelle que soit la situation matrimoniale de leurs parents et la nature de leur filiation ; - le règlement Bruxelles II Bis est applicable depuis le 1er mars 2005 à toutes les décisions postérieures à cette date dès lors, s'il s'agit de décisions judiciaires, que l'instance a été introduite postérieurement à cette date ; si elle a été introduite antérieurement au 1er mars 2005 mais postérieurement au 1er mars 2001, date d'entrée en vigueur du règlement n°1347/2000, ou au 1er mai 2004 pour les 10 nouveaux Etats membres à cette date, il est applicable à la seule condition que la compétence de la juridiction qui a statué ait été déterminée conformément aux règles qu'il pose ou qui sont édictées par une convention internationale alors applicable entre les Etats membres concernés ; * Quel est le champ d'application matériel du règlement Bruxelles II Bis ? [...]
[...] - le règlement Bruxelles II Bis établit des règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi que des dispositions relatives à la coopération entre les autorités centrales dans ce domaine ; il s'applique ainsi à deux principaux domaines (article : * le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage des époux * l'attribution, l'exercice, la délégation, le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale ; - la notion de responsabilité parentale est définie très largement (article et couvre l'ensemble des droits et obligations d'un titulaire de la responsabilité parentale envers la personne ou les biens de l'enfant : * ce qui concerne non seulement le droit de garde (article 2 et le droit de visite (article mais aussi des matières telles que la tutelle et la curatelle des mineurs, le placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant, les mesures de protection de son patrimoine ainsi que les enlèvements d'enfants (article * que le titulaire de la responsabilité parentale soit une personne physique ou une personne morale, * sans que soit déterminé un âge limite des enfants concernés par le règlement, cette question étant réglée par les droits nationaux ; * et avec une conception extensive de la notion de matière civile à laquelle le règlement est limité : ainsi, le règlement s'applique même si une question spécifique de responsabilité parentale relève du droit public au sens du droit national, par exemple le placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement ; - le règlement Bruxelles II Bis s'applique à toutes les décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre en matière de responsabilité parentale : * indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale, * sans considération du lien matrimonial existant ou ayant existé entre les parents * et sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient les parents biologiques de l'enfant concerné ; - il s'applique à toutes les décisions rendues par une juridiction, quelle qu'en soit la dénomination (arrêts, jugements, ordonnances, ) (article 2 mais aussi : * à toute décision prononcée par une autorité compétente dans les matières relevant de son champ d'application, par exemple les services sociaux, * aux actes authentiques reçus et exécutoires dans l'Etat membre d'origine * aux accords entre les parties, dans la mesure où ils sont exécutoires dans l'Etat membre dans lequel ils ont été conclus ; - le règlement Bruxelles II Bis institue des autorités centrales désignées par chaque Etat membre, à raison d'une ou plusieurs par Etat membre, chargées d'assister cet Etat dans l'application du règlement (article de coopérer entre elles, de transmettre des informations sur les législations et procédures nationales et de faciliter les communications entre juridictions (article 54) ; ces autorités centrales sont intégrées dans le Réseau Judiciaire Européen en matière Civile et Commerciale (voir fiche de synthèse ; elles ont aussi pour fonction de recueillir et échanger des informations sur la situation de l'enfant, sur toute procédure en cours ou sur toute décision rendue concernant l'enfant, et de fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant ; elles ont encore pour fonction de faciliter des accords entre les titulaires de la responsabilité parentale, par exemple par la médiation (article 55) ; la France a désigné deux autorités centrales : le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale de la Direction des affaires civiles et du Sceau, et la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; - cette coopération entre autorités centrales est doublée d'une coopération directe entre juridictions prévue et encouragée par le règlement ; ainsi certaines dispositions mettent à la charge des juges des Etats membres des obligations particulières en termes de communication et d'échange d'informations dans l'hypothèse du renvoi d'une affaire ou dans le contexte d'un enlèvement d'enfant ; cette coopération est en outre encouragée dans le cadre du Réseau Judiciaire Européen et entre magistrats de liaison ; * Quels sont les autres textes applicables ? [...]
[...] IL EST POSSIBLE QUE QUELQU'UN DISE FICHE DE SYNTHESE LES TEXTES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN MATIERE D'AFFAIRES FAMILIALES LE REGLEMENT N°2201/2003 DIT REGLEMENT BRUXELLES II BIS * Pourquoi le règlement «Bruxelles II Bis ? [...]
[...] - le règlement ne s'applique pas aux obligations alimentaires, qui sont régies pour les questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution, par le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles I (voir fiches de synthèse et et par le règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 pour les créances alimentaires incontestées (voir fiches de synthèse et ; toutefois une juridiction compétente en application du règlement Bruxelles II Bis le sera aussi pour statuer en matière d'obligations alimentaires lorsque cette question est accessoire à celle de la responsabilité parentale, en application de l'article du règlement Bruxelles I ; mais une décision comportant des dispositions à la fois en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires accessoires sera reconnue et exécutée selon des règles différentes pour les unes et les autres de ces dispositions ; - le règlement Bruxelles II bis ne s'applique pas non plus (article * à l'établissement et à la contestation de la filiation, * à l'adoption, à l'émancipation, aux nom et prénoms de l'enfant, * aux trusts et successions, * aux causes du divorce et aux effets patrimoniaux du mariage, * aux régimes matrimoniaux, * aux mesures se rapportant aux biens de l'enfant mais ne concernant pas la protection de l'enfant : application du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, et il appartient au juge d'apprécier dans chaque cas d'espèce si une mesure concernant le patrimoine de l'enfant relève ou non de la protection de l'enfant, * aux mesures de protection qui sont prises à la suite d'une infraction pénale commise par l'enfant, - le règlement Bruxelles II ne concerne, dans son champ d'application, que les règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution, ainsi que les règles de coopération, à l'exclusion de toutes règles de fond et de la détermination de la loi applicable, qui relève des conventions internationales et du droit international privé ; - dans les relations entre les Etats membres, le règlement Bruxelles II bis prévaut sur les conventions multilatérales suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement : * la convention de La Haye du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, * la convention de Luxembourg du 8 septembre 1967, sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal, * la convention de La Haye du 1er juin 1970, sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, * la convention européenne du 20 mai 1980, sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants * la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; (article 60) toutefois, les dispositions de ces conventions continuent à produire leurs effets lorsque le règlement Bruxelles II Bis n'est pas applicable (article 62) en outre, et sauf dispositions particulières prévues par le règlement, celui-ci remplace pour les Etats membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur qui ont été conclues entre deux ou plusieurs Etats membres et qui portent sur des matières réglées par le règlement (article 59) des dispositions particulières sont stipulées concernant les rapports entre le règlement Bruxelles II Bis et les traités conclus avec le Saint-Siège (article 63) - dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996, dont le champ d'application ainsi que les règles de compétence et de reconnaissance sont sensiblement les mêmes, le règlement Bruxelles II Bis s'applique, pour les matières qu'il régit : * lorsque l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre, * en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue par la juridiction compétente d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, même si l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat non membre qui est partie contractante à cette convention ; (article 61) dans les autres cas, notamment pour la détermination de la loi applicable, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 peut s'appliquer (article 62). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture