Le code civil ne fait, en l'état actuel des choses, qu'une allusion aux droits réels à l'article 543 et c'est donc la doctrine qui a défini ce qu'il fallait entendre par droits réels et a ensuite procédé à une classification des différents droits réels. Ainsi le droit réel est celui qui porte sur une chose (le jus in re), c'est à dire le droit qu'une personne a directement sur une chose parce que le droit réel met sans intermédiaire en contact une personne et une chose.
Il y a donc un rapport de droit entre le titulaire du droit et une chose qui va être l'objet de ce droit. Le droit réel permet donc à celui qui en est titulaire de retirer tout ou partie, suivant la nature du droit réel, des utilités économiques de la chose qui est l'objet de ce droit (...)
[...] B/la classification des droits réels et personnels Les droits réels sont classés en deux catégories distinctes : les droits réels principaux et les droits réels accessoires. classification des droits réels les droits réels principaux Les droits réels principaux s'opposent aux droits réels accessoires car ces premiers ont pour point commun d'être des droits qui portent sur la matérialité même de la chose ou sur son utilité propre. Ces droits se suffisent à eux mêmes, ce sont donc des droits autonomes voire indépendants. [...]
[...] Les droits réels accessoires donnent donc un droit sur la valeur des biens qui en sont grevés. Une question s'est posée en doctrine sur le point de savoir si cette liste de droits réels (principaux et accessoires) était limitative ou non : existe-t-il un numerus clausus des droits réels ? Peut-on créer d'autres droits réels qui ne seraient pas expressément créés par la loi ? Les parties dans leur contrat peuvent elles en créer d'autres ? ( Chambre des requêtes Février 1834, arrêt Caquelard qui a consacré le principe de la liberté de création des droits réels. [...]
[...] La Distinction entre les droits réels et les droits personnels A. Différence de nature entre les droits réels et les droits personnels les droits réels Le code civil ne fait, en l'état actuel des choses, qu'une allusion aux droits réels à l'article 543 et c'est donc la doctrine qui a défini ce qu'il fallait entendre par droits réels et a ensuite procédé à une classification des différents droits réels. Ainsi le droit réel est celui qui porte sur une chose (le jus in c'est à dire le droit qu'une personne a directement sur une chose parce que le droit réel met sans intermédiaire en contact une personne et une chose. [...]
[...] Le plus important droit réel principal est le droit de propriété qui est le droit réel le plus complet car il permet à son titulaire d'avoir sur le bien, objet de ce droit, tous les avantages et toutes les utilités de la chose. Il y a ensuite les démembrements du droit de propriété qui, eux, ont pour point commun d'accorder à leurs titulaires certain des attributs de la propriété, mais pas tous. Le plus important en pratique est le droit d'usufruit qui confère à son titulaire, sur les trois prérogatives de la propriété, l'usus et le fructus de la chose. [...]
[...] Pour Carbonnier, le droit réel accorde à son titulaire deux attributs (qu'on ne retrouve pas dans le droit personnel) : -le droit de suite est la possibilité d'exercer son droit sur la chose, entre quelque main qu'elle se trouve (ex : droit de passage dans un immeuble, qu'importe que le passage change de propriétaire, je peux continuer à utiliser ce passage). -le droit de préférence est un droit qui permet à son titulaire d'être préféré aux autres pour être payé. Donc si le débiteur a un autre créancier titulaire d'un droit de gage général, et que je suis titulaire d'une hypothèque, je dispose d'un droit de préférence sur le bien du débiteur. [...]
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