Sûretés mobilières conventionnelles, gage, parts sociales, opposabilité, ordonnance du 23 mars 2006, article 2073 du Code civil, loi du 29 janvier 2016, contrat d'assurance
Cette conception correspond à la conception du gage antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés puisqu'en 1804 à l'ancien article 2073 du Code civil, le gage était entendu comme la sûreté entraînant la
dépossession, constituant une condition d'existence et de validité du gage. L'ordonnance est venue introduire un nouveau type de gage qui est celui sans dépossession, sans remise de la chose.
[...] La Chambre mixte dit non, pas de protection. Ce régime n'est non pas celui du cautionnement mais celui de la sûreté réelle qui a été constituée, si c'est un bien mobilier corporel = régime du gage et si incorporel = nantissement, si bien immobilier = hypothèque. Question qui se pose = le paiement partiel de la dette s'impute en priorité sur la partie non garantie ou sur la partie garantie ? La CC dit que cela s'impute d'abord sur la partie garantie de la dette. [...]
[...] Est donc prohibée la clause de voie parée = à l'amiable car on craint que le créancier se satisfasse d'un prix qui correspond au montant de sa créance alors que la valeur du bien est nettement supérieure. Mais, elle devient possible si elle est stipulée postérieurement à la conclusion car on considère ici que la situation de force du créancier a disparu. Intérêt pour le débiteur constituant d'accepter cette clause = parfois les ventes aux enchères ne sont pas forcement la meilleure solution. Apres le bien vendu = repartir le prix de vente. [...]
[...] Même si contrat conclu valablement et pas de mesure de publicité = inefficace à l'égard des autres créanciers. Cautionnement réel = Chambre mixte 2 décembre 2005 = n'existe plus, c'est désormais une sûreté réelle pour autrui. Cela à lieu lorsqu'un tiers constituant car on est dans une relation tripartite. Gros contentieux autour de ça, les tiers constituants ont voulu bénéficier des règles protectrices du cautionnement, il donne en garantie de la dette d'un tiers un bien et non l'adjonction d'un patrimoine. [...]
[...] Bien présent = appartient à la personne au moment ou elle contracte. Bien futur = dérogation à l'existence de corporalité posée par l'article. Possibilité admise en jurisprudence par la chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2015. L'article 2333 omet une condition qui est celle que les biens meubles corporels doivent être dans le commerce juridique sinon le gage sera dénué d'objet car cela n'aboutira pas à la réalisation forcée du bien. Quand un bien consomptible est remis à une personne, elle en devient propriétaire, elle est simplement tenue d'une obligation de restitution, cas lorsqu'on remet une somme d'argent = gage espèce. [...]
[...] Or théoriquement, le créancier n'a pas abusus. Donc en pratique l'exigence de conservation pourra être conventionnellement écartée : on considéra que le créancier acquiert la propriété de ces biens gagés à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes » selon l'art 2341 du code civil. Ex = si c'est gage espèce, le débiteur remet une somme d'argent au créancier bailleur par ex pour garantir le paiement de ses loyers futurs. Ici, il n'y pas d'obligation de conservation puisque c'est de l'argent c'est-à-dire un bien fongible et consomptible. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture