L'art 920 dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
La libéralité réductible est celle qui excède la quotité disponible. On réduira jusqu'à obtenir ce seuil. Cela peut être complexe lorsque la succession porte sur un ou plusieurs biens déterminés : on ne peut pas savoir immédiatement s'il y a atteinte. De plus, souvent, le décédé fera plusieurs donations et legs. Il convient alors de savoir lesquels il faudra réduire.
[...] Le renonçant ne pourra plus agir en réduction des libéralités visées dans son acte de renonciation. [...]
[...] Le tiers ayant acquis le bien sujet à réduction est tout de même protégé si : en matière mobilière ils ont acquis de bonne foi ; en matière immobilière si tous les héritiers présomptifs sont intervenus à l'acte d'acquisition (924-4 al2). L'action en réduction La réduction n'est jamais automatique : elle doit toujours être sollicitée et sera opérée soit à l'amiable par le notaire, soit prononcée en justice en cas de litige. Seul l'héritier réservataire qui a accepté la succession pourra la demander (de même que ses créanciers par la voie oblique). Il peut alors le faire dans les 5 ans suivant l'ouverture de la succession (921 al.2). [...]
[...] La réduction subséquente des libéralités excédant la quotité disponible Principe Principes légaux (923) On remet toujours en cause la libéralité la plus récente. On réduit donc d'abord les legs avant les donations, car ils n'existent pas jusqu'au décès. On ne prend pas en compte la date du testament : on réduira chaque legs de la même proportion. Ces règles posent un problème de date de la libéralité. En cas d'acte notarié, la date est certaine. Le problème se fait pour les actes non authentiques (don manuel, donation déguisée). [...]
[...] Les successions : la sanction de la réserve, la réduction L'art 920 dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. I La désignation des libéralités réductibles La libéralité réductible est celle qui excède la quotité disponible. On réduira jusqu'à obtenir ce seuil. Cela peut être complexe lorsque la succession porte sur un ou plusieurs biens déterminés : on ne peut pas savoir immédiatement s'il y a atteinte. [...]
[...] La date n'est pas opposable aux tiers. Pour les institutions contractuelles, il fait distinguer selon le caractère révocable (donation au dernier époux pendant mariage) ou irrévocable (donation dans contrat de mariage) de la donation. Si elle est révocable, elle sera assimilée à un legs. Si elle est irrévocable, elle sera assimilée à une donation. Aménagements conventionnels Lorsque les libéralités qui portent atteinte sont des legs, il est possible pour le de cujus de prévoir une hiérarchie (927). Pour les donations, il n'est pas possible de modifier leur ordre dans le testament, car cela serait une façon de les remettre en cause (sauf institution contractuelle entre époux pendant le mariage). [...]
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