Le de cujus peut modifier les règles légales de succession donc l'ordre de succession. Cette liberté connait une limite : la réserve héréditaire. Parmi les héritiers, certains seront privilégiés : il sera impossible de leur ôter une partie de la succession. Le de cujus ne pourra donc disposer que du disponible à la faveur de tiers ou de privilégiés non appelés à la succession. L'actif successoral du défunt est donc composé de la réserve et de la quotité disponible. L'art 912 définit la réserve héréditaire comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires s'ils sont appelés à la succession et l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
[...] Les descendants L'art 913 prévoit que la quotité disponible varie en fonction du nombre d'enfants. S'il y a un seul enfant, la quotité vaut des biens. Lorsqu'il y a 2 enfants, la quotité passe à 1/3. Lorsqu'il y a 3 enfants ou plus, la quotité est fixée à Si un enfant est non appelé à la succession (prédécédé, indigne, renonçant), on ne le prend pas en compte sauf représentation (913 al.2). Le calcul de la réserve se fera alors par souche. [...]
[...] Le de cujus peut faire le choix de l'option. Sinon, ce dernier est laissé à la libre disposition du conjoint survivant. La protection des descendants Les arts 1094ss prévoient que les descendants peuvent demander que soient établis un état descriptif des immeubles et une liste du mobilier. On peut aussi imposer au conjoint le placement des deniers. La Ccass a développé une théorie selon laquelle l'usufruit porte sur l'universalité qu'est le portefeuille pour que le conjoint puisse disposer des valeurs mobilières. [...]
[...] Les descendants peuvent demander la conversion de l'usufruit en rente viagère. Combinaison des quotités ordinaire et spéciale On ne peut cumuler les quotités ordinaires et spéciales, car cela reviendrait à vider la réserve. Pendant longtemps, la Cour a dit qu'il fallait faire primer la quotité la plus forte. Cette position a été abandonnée. Depuis le 26 avril 1984 (83-11839), on considère que les libéralités consenties par le de cujus ne doivent pas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial : l'usufruit de la réserve des héritiers. [...]
[...] On va donc réduire le legs. Une atteinte indirecte tient en ce qu'on lègue plusieurs biens du patrimoine. On va établir la masse de calcul de la réserve calculée sur le fondement de l'actif et des donations. On remet en cause la donation en la réduisant à auteur de la quotité disponible. Cas où l'héritier réservataire reçoit des biens de nature différente de ceux auxquels il avait droit C'est le cas par exemple d'une donation en usufruit de la totalité des biens à son frère. [...]
[...] Ils ne peuvent reprendre les biens qu'ils ont donnés que dans la limite de leurs droits légaux en pleine propriété). Le droit de retour peut s'exercer en nature ou en valeur (volonté alimentaire), ce qui le distingue du droit de retour des frères et sœurs. Les descendants sont restés des héritiers réservataires. La nature de la filiation est indifférente. En cas d'adoption simple, l'adopté est totalement réservataire envers sa famille de sang, mais n'est réservataire qu'à l'égard de l'adoptant dans sa famille adoptive. [...]
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