On a un problème lorsque les libéralités sont faites non aux tiers, mais aux réservataires. En effet, on aurait un héritier avantagé si on estimait que la libéralité est toujours hors part successorale alors que ce n'est pas toujours ce que le défunt veut. On a donc des mécanismes de calcul qui permettent de faire en sorte que l'enfant qui a reçu une donation ne soit pas avantagé : le rapport des libéralités. Ce dernier a pour objectif de faire en sorte que les libéralités reçues par un cohéritier ne modifient pas la part qu'il aurait reçue dans les biens du défunt si ces libéralités n'avaient pas eu lieu.
Le rapport d'égalité n'est alors pas arithmétique, mais proportionnel à leurs droits dans la succession.
[...] Ce dernier a pour objectif de faire en sorte que les libéralités reçues par un cohéritier ne modifient pas la part qu'il aurait reçue dans les biens du défunt si ces libéralités n'avaient pas eu lieu. Le rapport d'égalité n'est alors pas arithmétique, mais proportionnel à leurs droits dans la succession. Il arrive que certaines libéralités rapportables et réductibles. Le rapport ne concerne que les donations faites aux héritiers appelés. En revanche, la réduction vise toutes les libéralités. De plus, une donation est rapportable pour l'intégralité de son montant. Par contre, la réduction est réduite seulement pour ce qui excède la quotité disponible. [...]
[...] Le donataire sera alors créancier pour le montant des impenses qu'il aura faites sur le bien rapporté (art. 861). Réciproquement, il sera comptable des dégradations et pertes du bien dues à sa faute (art. 863), mais non de celles qui ont eu lieu par cas fortuit : le donataire est libéré du rapport si la perte du bien donné est totale, sinon il rapportera ce qui en subsiste (art.855). Si le donataire doit à ce titre une somme à la succession, il en opérera le rapport en moins prenant. [...]
[...] La réduction, elle, joue seulement si la libéralité excède la réserve. Si une libéralité est rapportable et touche à la réserve des héritiers, l'indemnité ne sera inscrite qu'une fois. Le plus avantageux est le rapport, car on réintègre la valeur totale de la libéralité sauf si la libéralité est intégralement réductible. Champ d'application du rapport des libéralités Quant aux libéralités Les donations : présomption d'avancement de part successorale Les donations sont présumées faites en avancement de part successorale, rapportable (843). [...]
[...] Le conjoint bénéficie du rapport. La masse pratique d'exercice n'est composée que de l'actif successoral (758-5 al2). Lorsque le conjoint opte pour la totalité en usufruit, l'art 757 prévoit que l'usufruit s'exerce sur la totalité des biens existants donc jamais sur les biens rapportés. Modalités du rapport des donations Pour les legs et institutions contractuelles, la question ne se pose pas de savoir si on rapportera en valeur ou en nature. Un legs ou une institution contractuelle rapportable n'a aucune portée. [...]
[...] C'est le cas de la représentation. Par exemple, si le grand-père meurt et laisse 3 fils dont un indigne, le petit fils viendra en qualité de représentation de son père et on considérera qu'il devra rapport pour les donations que le grand-père a faites au père (848). Les libéralités touchées, alors avant l'indignité du père ne sont pas rapportées, mais celles touchées ensuite oui. Les personnes bénéficiant du rapport Vont pouvoir prétendre bénéficier du rapport les cohéritiers qui vont venir à la succession du de cujus. [...]
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